Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04085
N° Portalis DBX4-W-B7I-TO35
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Monsieur [E] [S]
C/
[M] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à la VAYSSE-[Localité 6]-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], dans les droits du bailleur, Monsieur [E] [S], domicilié [Adresse 4])
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail signé les 19 et 20/12/2022 avec effet au 22/12/2022, Monsieur [S] [E] représenté par le cabinet Jean-Michel LEFEUVRE a donné en location à Monsieur [B] [M] un logement meublé situé, [Adresse 7].
Le 20/12/2022, Monsieur [S] [E] représenté par le cabinet Jean-Michel LEFEUVRE a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [B] [M] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [S] [E] représenté par le cabinet Jean-Michel LEFEUVRE a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [B] [M] le 14/11/2023, un commandement de payer la somme de 1 705,60€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires à la bailleresse portant la dette totale à 3 000,24€ selon quittance subrogative du 18/01/2024 et décompte du 28/06/2024.
Par acte de commissaire de justice du 22/07/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [B] [M].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [B] [M] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 000,24€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2024 sur la somme de 1 705,60€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [B] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 2/12/2024, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé sa demande à la somme de 4 292,76€ en principal selon quittance subrogative du 29/10/2024 et décompte du 25/11/2024.
A la même audience, Monsieur [B] [M] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou la résiliation du bail :
Selon l’article 2306 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail ou en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable en son action.
II. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23/07/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (accusé de réception électronique joint).
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 15/11/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22/07/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoyait dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate a modifié ces dispositions et prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines à compter de la date de délivrance du commandement de payer pour s’acquitter de sa dette.
Or, ce délai de six semaines n’est pas celui indiqué sur le commandement de payer délivré le 14/11/2023 au locataire qui mentionne un délai de deux mois.
Le commandement litigieux ne saurait cependant encourir la nullité, ce délai de deux mois restant applicable au locataire le bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 ((cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), et étant en outre plus favorable à ce dernier.
Le bail signé les 19 et 20/12/2022 avec effet au 22/12/2022 contient une clause résolutoire ( page 7 – article VIII ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14/11/2023 pour la somme de 1 705,60€ en principal.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15/01/2024.
L’expulsion de Monsieur [B] [M] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative du 29/10/2024 et un décompte en date du 25/11/2024 démontrant que Monsieur [B] [M] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 292,76€ en principal.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 292,76€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2024 sur la somme de 1 705,60€ et pour le surplus à compter de l’ assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15/01/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [B] [M] sera condamné à lui verser une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action et ses demandes fondées ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé les 19 et 20/12/2022 avec effet au 22/12/2022, entre Monsieur [S] [E] et Monsieur [B] [M] concernant le logement meublé situé, [Adresse 7], sont réunies à la date du 15/01/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 292,76€ (selon quittance subrogative du 29/10/2024 et décompte en date du 25/11/2024 ), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2024 sur la somme de 1 705,60€ et pour le surplus à compter de l’ assignation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, pour la période courant du 15/01/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Directive ·
- Sanction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Protocole ·
- Pacte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Prénom
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire ·
- Date ·
- Résidence ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Adresses ·
- Injure ·
- Résolution ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mort
- Injonction de payer ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Personnes
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Intermédiaire ·
- Dommage ·
- Support
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.