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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 déc. 2025, n° 25/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [Z]
Madame [O] [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05954 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFKQ
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS),
[Adresse 3]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Z],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Z] [L],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05954 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFKQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 12 mars 2014 à effet au 02 mai 2014, la Caisse Nationale de RSI aux droits de laquelle vient l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ci-après « ACOSS ») a donné à bail, soumis uniquement aux dispositions du code civil, à Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] un appartement à usage d’habitation ne constituant pas leur résidence principale sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2645 euros.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10027,66 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L], le 07 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 juin 2025, l’ACOSS a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et voir ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] et de tous occupants de leur chef avec toutes conséquences de droit et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux, ,
— 8 628,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 mai 2025 sous réserve d’actualisation,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 06 novembre 2024 et les frais de l’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle l’ACOSS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 27 612,33 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, terme octobre 2025 inclus.
Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail conclu le 12 mars 2014 contient une clause résolutoire (article I-D conditions générales) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 06 novembre 2024 pour la somme en principal de 10027,66 euros, hors coût de l’acte.
D’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 06 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’ACOSS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 06 janvier2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’ACOSS ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ACOSS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 octobre 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] restaient lui devoir la somme de 27 612,33 euros, terme octobre 2025 inclus.
Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L], ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifient d’aucun paiement libératoire.
Ils seront donc condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 novembre 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] au paiement de la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 06 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 12 mars 2014 entre, la Caisse Nationale de RSI aux droits de laquelle vient l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, d’une part, et Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] est résilié depuis le 06 janvier 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, l’appartement situé au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 06 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 27 612,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 06 novembre 2024
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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