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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Cabinet THIERRY c/ S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. G ' [ Localité 23, S.C.I. LA BAULE, S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL |
Texte intégral
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMIX
Minute N° 2024/1096
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. LIKE HOME [Adresse 4] [Adresse 18]
C/
S.C.I. LA BAULE
S.A.S.U. G'[Localité 23] 1
S.A.S.U. O'[Localité 23] 3
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL
S.A.S. HERVE THERMIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CVS – 22A
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 22]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. LIKE HOME sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet THIERRY (RCS [Localité 23] n°309 358 349),
domicilié : chez S.A.S. Cabinet THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LA BAULE (RCS [Localité 23] n°885 183 509),
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 12]
Non comparante
S.A.S.U. G'[Localité 23] 1 (RCS [Localité 23] 913 263 810),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. O'[Localité 23] 3 (RCS [Localité 23] n°910 443 985),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291), ès qualités d’assureur dommage-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
[Adresse 6]
Non comparante
S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL (RCS [Localité 23] n°529 509 101), dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. HERVE THERMIQUE (RCS TOURS n°627 220 049),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Monsieur [M] [G], Manager d’activité
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. LEGENDRE [Localité 22] (RCS [Localité 23] n°425 013 661),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
La résidence LIKE HOME est un ensemble immobilier en copropriété composé de six bâtiments en superstructure situé [Adresse 7] et [Adresse 19] à [Localité 26] dont la construction a été réalisée à l’initiative du groupe BOUYGUES IMMOBILIER sous couvert d’assurances dommages ouvrage et constructeur non réalisateur souscrites auprès d’ALLIANZ. Le lot gros œuvre terrassement a été confié à la société LEGENDRE et le lot plomberie à la société HERVE THERMIQUE. Les parties communes ont été livrées le 16 septembre 2019.
Au sein de cet ensemble, la S.C.I. LA BAULE est propriétaire du lot n° 217 au rez-de-chaussée du bâtiment A constitué d’un local commercial unique loué à deux restaurants, l’un exploité sous l’enseigne O’TACOS par la société O'[Localité 23] 3 et l’autre sous l’enseigne G LA DALLE par la société G'[Localité 23] 1, les deux exploitantes ayant le même représentant légal, la société HOLDING SEG dirigée par Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O].
Se plaignant de diverses nuisances (odeurs, bruits, déchets, passages de scooters de livraison, mauvais stockage des poubelles, stationnement intempestifs de clients) et de désordres résultant du débordement de leur bac à graisse, le syndicat des copropriétaires de la résidence LIKE HOME représenté par son syndic, le cabinet Thierry, a fait assigner en référé d’heure à heure sur autorisation donnée le 7 novembre 2024 la S.C.I. LA BAULE, la S.A.S.U. G'[Localité 23] 1, la S.A.S.U. O'[Localité 23] 3 , la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. LEGENDRE GENIE CIVIL et la S.A.S. HERVE THERMIQUE selon actes de commissaire de justice du 12 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. LEGENDRE GENIE CIVIL et la S.A.S. LEGENDRE [Localité 22] intervenante volontaire demandent la mise hors de cause de la première et formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en soulignant que c’est la société LEGENDRE [Localité 22] qui était titulaire du lot gros œuvre suivant marché du 18 mai 2017.
La S.A.S.U. G'[Localité 23] 1 et la S.A.S.U. O'[Localité 23] 3 concluent au rejet de la demande en ce qu’elle porte sur les odeurs, les bruits, les déchets, les passages de livreurs, le mauvais stockage des poubelles et le stationnement de clients sur des emplacements de parking, formulent pour le surplus toutes protestations et réserves et concluent à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser chacune une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que la preuve des troubles allégués n’est pas rapportée, ni qu’ils présentent un caractère anormal par rapport aux inconvénients du voisinage, ni qu’elles en sont responsables.
La S.A.S. HERVE THERMIQUE représentée à l’audience par un manager d’activité explique que les travaux réalisés sont conformes à ce qui était prévu et que sa société n’est pas responsable.
La S.C.I. LA BAULE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège n’a pas comparu. La S.A. ALLIANZ IARD citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LIKE HOME à [Localité 25] présente des copies des documents suivants :
— procès-verbal de livraison des parties communes,
— règlement de copropriété,
— fiches des sociétés G'[Localité 23] et O'[Localité 23],
— photographies,
— attestations des copropriétaires,
— mises en demeure,
— réponse du cabinet CVS,
— attestation dommage-ouvrage,
— déclaration dommage-ouvrage,
— rapport de la société SAPIAN,
— rapport du cabinet STELLIANT,
— notification du cabinet STELLIANT,
— échanges mails,
— plans,
— devis curage.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres concernant notamment le débordement du bac à graisse des restaurants sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par nature, la présence de restaurants dans une copropriété génère des bruits, des odeurs et des mouvements d’activité. La preuve de troubles anormaux n’est pas rapportée dans leur intensité, leur fréquence, leur durée, de sorte que l’expertise ne peut être destinée à rechercher des troubles non précisément définis ni étayés.
La demande sera donc rejetée en l’état à leur sujet.
Il sera donné acte à la S.A.S. LEGENDRE [Localité 22] de son intervention volontaire en lieu et place de la société LEGENDRE GENIE CIVIL, laquelle sera mise hors de cause du fait de l’erreur commise sur la société titulaire du lot gros œuvre.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. LEGENDRE [Localité 22] de son intervention volontaire en lieu et place de la société LEGENDRE GENIE CIVIL et ordonnons la mise hors de cause de cette dernière,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [B] [U],
ancien expert près la cour d’appel de [Localité 24],
demeurant [Adresse 9],
tel : [XXXXXXXX01], mobile : [XXXXXXXX02],
courriel : [Courriel 28]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* préciser si l’installation de traitement des graisses répond aux besoins en termes de volumes de graisses produits et si ce n’est pas le cas d’où provient la différence et à qui les défauts de conception ou d’exécution sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] située [Adresse 7] et [Adresse 19] à [Localité 26] devra consigner au greffe, avant le 5 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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