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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00032
N° RG 25/07310 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QKA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.C.I. MILLY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS – E0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, signifié le 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [H] [P] [X] et Monsieur [D] [M] d’une part et la SCI Milly d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Madame [H] [P] [X] et Monsieur [D] [M] à payer à la SCI Milly la somme de 2605,31 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Madame [H] [P] [X] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [H] [P] [X] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 21 juillet 2025, Madame [H] [P] [X] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et a été renvoyée à celle du 11 décembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, Madame [H] [P] [X], représentée par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière et de ses démarches de relogement. Elle indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation, mais ne pas avoir pu le faire pendant plusieurs mois en raison du blocage de son accès à son espace personnel en ligne.
En défense, la SCI Milly, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, rejeter la demande de Madame [H] [P] [X],
– à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Elle indique qu’il n’y a eu aucun paiement entre le mois de mai et le mois de juillet 2025 et qu’en conséquence la dette a augmenté, et ce alors que l’occupante a des ressources stables. Elle ajoute qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de la note sociale rédigée le 31 octobre 2025 par l’association Interlogement 93, que celle-ci occupe les lieux avec deux enfants âgés de 6 et 3 ans, dont elle assume seule la charge depuis 2024.
Ses ressources mensuelles, composées de son salaire de 1731 euros, de l’allocation parent jeune enfant (196 euros), de l’allocation logement (60 euros) et des allocations familiales (151 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [H] [P] [X] justifie en revanche de démarches de relogement dans le parc social : elle a déposé une demande de logement social en 2023, renouvelée chaque année, et a saisi le 30 juin 2025 la commission DALO.
Il ressort du décompte produit en défense que l’occupante a repris le paiement de l’indemnité d’occupation à sa charge. S’agissant de la période du mois de mai au mois de juillet 2025, elle justifie – par la production d’une capture d’écran, d’un courriel au propriétaire et de la note sociale précitée – ne pas avoir pu accéder à son espace en ligne sur le site du propriétaire pour effectuer les paiements.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de la présence de deux jeunes enfants dans le logement et de l’engagement de l’occupante de régler régulièrement l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’accorder à Madame [H] [P] [X] un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 janvier 2027 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [P] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [H] [P] [X], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [P] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [H] [P] [X] devra quitter les lieux le 8 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [H] [P] [X] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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