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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 mai 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 13 Mai 2025
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQ3P
Jugement rendu le 13 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [J] [M] [T] [C], épouse [D], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Katy CISSE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2023 volume 2023 S N°284, publié le 30 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Vu l’assignation en date du 27 décembre 2023, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice concernant les deux époux ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 décembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section BP n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°131 et 132 de la copropriété, appartenant à M. [X] [D] et Mme [U] [T] [C] épouse [D], renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 en ce tribunal ;
Vu le jugement en date du 10 décembre 2024 accordant un délai supplémentaire aux débiteurs saisis pour procéder à la vente amiable du bien et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 04 mars 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 160.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 15 octobre 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.
Lors de l’audience de rappel, au vu d’un engagement écrit d’acquisition, un nouveau délai de trois mois a été accordé aux débiteurs saisis par jugement du 10 décembre 2024, afin de permettre la réalisation de la vente. L’affaire a été renvoyée au 04 mars 2025.
Cependant, les débiteurs saisis ne produisent aucun justificatif de la régularisation d’un acte authentique de vente amiable du bien.
Ils indiquent en effet que la vente fondée sur l’engagement d’achat n’a pu aboutir et produisent uniquement un compromis de vente signé par leurs soins le 1er mars 2025.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux d’ores et déjà accordés, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2023 volume 2023 S N°284, publié le 30 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 11], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2023 volume 2023 S N°284, publié le 30 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2.
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [B] [P], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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