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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 30 mars 2026, n° 26/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Lundi 30 Mars 2026
N°Minute : 26 / 158
N° RG 26/03266 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UB3
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
née le 14 Février 1981
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 27 mars 2026 à 12h24 à l’égard de [G] [X] ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O] [A] en date du 30 Mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [G] [X] au delà du délai de 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 30 Mars 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [G] [X] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire n’a pas été effectuée dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [G] [X] a été placé à l’isolement le 27 mars 2026 à 12h24,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 30 mars 2026 à 12h36 ;
Qu’en conséquence, la requête a été effectuée hors les délais prévus par la loi et qu’il y a lieu de constater la mainlevée de plein droit de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la saisine hors délai du magistrat du siège,
CONSTATONS la mainlevée de plein droit de la mesure d’isolement de [G] [X]
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [X], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 1];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Rendue à [Localité 1] le 30 mars 2026 à 16h15
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de la santé publique
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