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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. AGILECO, S.A.R.L. SOLSDESIGN |
Texte intégral
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLL4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------------
[L] [G]
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. SOLSDESIGN
S.A.R.L. AGILECO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Marc GUEHO – 289
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Marc GUEHO – 289
— la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
— la SELARL RACINE – 57 B
— Me Thomas ROUBERT ([Localité 12])
— la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
— Me Frédéric RAIMBAULT ([Localité 10])
— dossier
copie électronique délivrée le 06/02/2025 à :
— L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GENERALI IARD (RCS PARIS N°552062663), en qualité d’assureur de la Ste AGILECO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOLSDESIGN (RCS [Localité 10] N° 899.889.794), dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. AGILECO (RCS [Localité 10] N°498846914),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLL4 du 06 Février 2025
Madame [L] [G] a confié à la société EXPERTISO aujourd’hui dénommée S.A.R.L. AGILECO, la réalisation d’une terrasse en béton finition béton ciré, de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 14] moyennant la somme de 20 240,00 € TTC suivant un bon de commande du 27 février 2023.
Se plaignant de divers désordres et notamment de travaux de reprise qui se sont révélés insuffisants, Madame [L] [G] a fait assigner en référé la S.A.R.L. AGILECO selon acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’entreprise sous-traitante qui a réalisé les travaux et son assureur, la S.A.R.L. AGILECO a fait assigner en référé la S.A.R.L. SOLSDESIGN et la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AGILECO selon actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024 pour solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. Elle sollicite par ailleurs un complément à la mission d’expertise tenant à l’apurement des comptes en formulant toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Les procédures ont été jointes.
La S.A. GENERALI IARD formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. SOLSDESIGN formule toutes protestations et réserves en s’associant à la demande de complément de mission à l’expert tenant à l’apurement des comptes.
SUR QUOI
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl. : [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLL4 du 06 Février 2025
2/ vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000, 00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame [L] [G] devra consigner au service de la régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 13 mars 2025, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 13 mars 2026 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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