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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LXT
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LXT
N° de MINUTE : 26/00782
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Docteur, [T], [I], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine,-[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs .
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LXT
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil reçue le 3 juin 2025 au greffe, M., [V], [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8% en lien avec l’accident de trajet du 16 juin 2022.
Par ordonnance avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur, [B], [G] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
— décrire les lésions et les séquelles dont M., [V], [A] a souffert en lien avec son accident de trajet du 16 juin 2022,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M., [V], [A],
— examiner M., [V], [A],
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
— se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [G] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M., [V], [A].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M., [V], [A], assisté de son conseil, par des conclusions déposées et complétées oralement, sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité médical à hauteur de 15% ainsi que l’attribution d’un coefficient professionnel évalué à 5%.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les recommandations du guide barème adossé à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en matière de lésion au genou. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude dans les suites de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail
La CPAM de la Seine,-[Localité 3] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LXT
Jugement du 26 MARS 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur, [B], [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 16/06/2022, consolidé le 11/09/2024.
Il s’agit d’un accident de trajet. Le patient aurait glissé et présenté des douleurs du genou droit.
Le certificat médical initial daté du 16/06/2022 mentionne : « traumatisme fermé genou droit ».
Une IRM du genou droit est réalisée le 28/06/2022. Elle objective une chondropathie profonde de la crête rotulienne à sa partie moyenne associée à une fissure complexe de l’ensemble du ménisque interne avec déplacement d’une anse de seau dans l’échancrure sans chondropathie en regard. Il existe également un épanchement articulaire modéré et un kyste poplité.
Le patient bénéficie d’une arthroscopie le 26/07/2022 permettant une méniscectomie du genou droit. À l’occasion de cet examen il est constaté une synovite inflammatoire, une chondropathie de stade, [Etablissement 1] du cartilage rotulien, du cartilage du plateau latéral, du condyle médial ainsi qu’une chondropathie de stade, [Etablissement 2] du cartilage du plateau médial. Le ménisque médial présente des signes dégénératifs complexes ainsi qu’une anse de seau.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 23/11/2023. Elle objective un kyste poplité de 20 mm. Au niveau du ménisque interne il existe une fissure longitudinale de la corne postérieure au contact du bord libre inférieur ainsi que des remaniements post méniscectomie. Au niveau du ménisque externe il est noté une fissure longitudinale de la corne postérieure méniscale. Au niveau du compartiment fémoro-patellaire il est noté une chondropathie patellaire, une dysplasie patellaire et trochléenne avec trochlée plate.
Une nouvelle chirurgie est réalisée le 07/03/2024. Elle comporte une méniscectomie à minima des ménisques interne et externe. Au niveau du compartiment latéral il est noté une chondropathie de stade, [Etablissement 1] du cartilage du plateau et du condyle avec un ménisque dégénératif complexe. Au niveau du compartiment médial il est noté une chondropathie de stade, [Etablissement 1] du condyle et de stade, [Etablissement 3] du plateau avec ménisque dégénératif complexe.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 17/07/2024. On retient les éléments suivants :
– Doléances : douleurs à la marche avec craquements.
– Épisodes de blocage du genou droit.
– Difficulté à l’extension complète du genou.
– Examen : boiterie droite. Marche talons – pointes : difficile. Station unipodale instable à gauche. Impossible à droite. Accroupissement allégué impossible.
Présence d’un genu valgum bilatéral mesuré à 7-8 degrés. Flessum irréductible du genou droit (10°). Pas de laxité latérale ou antéropostérieure. Genou sec.
Amplitudes articulaires (identiques en passif et en actif) : flexion 100° à droite versus 135° à gauche. Distance talon-fesse 32 cm à droite versus 13 cm à gauche. Extension déficitaire de 10° à droite. Amyotrophie de cuisse droite -1,5 cm.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 12/02/2026.
– Doléances : épisodes de blocage du genou droit, difficultés à la marche, craquement articulaire lors de la mobilisation du genou droit.– Traitement actuel : prises séquentielles d’AINS. Antalgiques de palier 1. A bénéficié de deux infiltrations. Les séances de kinésithérapie ont été arrêtées en juillet 2024.
– Patient licencié pour inaptitude le 27/11/2024.
– Genu valgum bilatéral un peu plus marqué à droite (environ 10° à droite versus 8° à gauche).
– Stations unipodales droite et gauche réalisées et tenues. Épreuves talons-pointes réalisées et tenues à droite comme à gauche.
– Mensurations en centimètre : cuisse droite 60,5 cm versus 61 cm à gauche. Mollet droit 43 cm à droite comme à gauche.
– Absence d’épanchement intra-articulaire du genou droit. Absence de laxité antéropostérieure. Discrète laxité latérale externe du genou droit. Absence de signe du rabot. La contraction contrariée du quadriceps est douloureuse. Pas de signe de l’essuie-glace.
– La flexion en passif atteint difficilement 100°. Elle est globalement comprise entre 80 et 100°. L’extension est déficitaire de 10° (flessum irréductible du genou de 10°). À gauche la flexion atteint 135° et l’extension est normale.
– Absence de trouble vasculonerveux.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 16/06/2022 avec traumatisme du genou droit compliqué de lésions méniscales internes et externes ayant nécessité de prise en charge chirurgicale.
– Terrain de genu valgum bilatéral, et à l’imagerie de dysplasie patellaire et trochléenne associée à une chondropathie fémoro-patellaire et fémoro-tibiale en particulier du compartiment interne, indépendants de l’accident du travail.
– Les séquelles en lien avec l’accident du travail sont marquées par des gonalgies mécaniques du genou droit, des craquements lors de la mobilisation et de la marche et une gêne fonctionnelle marquée par une réduction d’amplitude avec flessum irréductible de 10° (déficit d’extension 10°) et une flexion atteignant difficilement 100°.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.4, genou : déficit d’extension entre 5 et 25° : 5 % ; flexion entre 90 et 100° : 7 %) je propose un taux d’IPP à 12 % au titre médical, à la date de consolidation du 11/09/2024.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises, étayées et conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale s’agissant de la limitation du genou qui prévoit un taux de 5% dès lors que la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° et un taux à 15% quand elle ne peut se faire au-delà de 90°.
La CPAM ne formule aucune observation sur ces conclusions.
Le taux d’incapacité médical de M., [A] dans les suites de son accident de trajet du 16 juin 2022 sera fixé à 12%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
En l’espèce, M., [V], [A] verse aux débats un avis d’inaptitude du 16 septembre 2024 qui conclut à une inaptitude au poste de chauffeur poids lourd. Il produit également un courrier de licenciement pour inaptitude de son employeur, la société, [1], du 28 octobre 2024.
Compte tenu de cette perte d’emploi en lien avec l’accident du travail et de l’âge du demandeur à la date de consolidation, soit 59 ans, il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel qui sera évalué à hauteur de 5%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M., [V], [A] en lien avec son accident de trajet du 16 juin 2022 à hauteur de 17% décomposé comme suit : 12% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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