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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 19/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE-DE, LA CIPAV, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [Z]
N° RG 19/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTXZ
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2824
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[D] [Z]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 13 février 2019, M. [D] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil initial, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 1er février 2019 pour la somme de 10 616,59 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
A l’appui de son recours, M. [Z] expose qu’il a exercé son activité d’architecte sous le statut libéral jusqu’en 2013 et est gérant de la SARL [3] depuis mai 2013; que la contrainte mentionne une mise en demeure du 14 juin 2017 sans donner aucune précision et que faute pour la CIPAV de justifier de la mise en demeure préalable, la contrainte devra être annulée; que la contrainte doit permettre au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et que la CIPAV n’a pas répondu aux nombreux courriers qu’il lui a adressés; qu’il a rencontré des difficultés financières; que le calcul détaillé des cotisations n’est pas fourni par la caisse; que les cotisations sont des dettes de nature professionnelles dont le paiement incombe à la SARL [3]; que la contrainte litigieuse ne mentionne pas le statut juridique du cotisant.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2024 soutenues oralement à l’audience, l’opposant sollicite l’annulation de la contrainte et explique à l’appui de cette demande que :
— la mise en demeure préalable n’est pas suffisamment détaillée;
— la contrainte ne lui a pas permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et elle ne mentionne pas les modalités de calcul des cotisations;
— ses courriers à la CIPAV sont restés sans réponse; les montants réclamés ont varié; l’acte de signification mentionne un montant différent de celui de la contrainte.
Il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
— l’opposant est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1988 pour son activité de dessinateur technique;
— une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 14 juin 2017, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues pour les exercices 2014 et 2015, pour un montant total de 10 616,59 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 16 octobre 2017 a été émise puis signifiée pour le même montant; le cotisant a reçu et signé l’accusé de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte; ladite mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue de M. [Z], est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles;
— la CIPAV est tenue d’affilier les gérants majoritaires de SARL dont l’objet social figure parmi les activités mentionnées par l’article R.641-1-11° nouveau du code de la sécurité sociale (anciennement R.641-6-11°); une jurisprudence constante assimile les gérants de SARL à des travailleurs non salariés;
— les cotisations sont des dettes professionnelles dues à titre personnel par le gérant;
— la contrainte précise :
* la nature des sommes réclamées ( cotisations et majorations de retard) et distingue les sommes dues au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, des sommes dues à titre de majorations de retard,
*la période à laquelle elles se rapportent ( années 2014 et 2015),
*le montant réclamé ( 10 616,59 euros en cotisations et majorations de retard),
* le motif de l’émission de la contrainte, à savoir l’absence ou l’insuffisance de versement,
*les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations);
— la contrainte renvoie expréssement à la mise en demeure préalable qui contient également les détails exigés par les dispositions légales, permettant au cotisant d’identifier la nature, la cause et l’étendue de son obligation;
— pour la retraite de base 2014, la cotisation a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2012 ( 56 881 euros) puis une régularisation sur les revenus 2014 ( de 42 153 euros ) a été opérée; un acompte de 2 391 euros a été pris en compte par la caisse; la cotisation de retraite de base 2015 est réglée; s’agissant de la retraite complémentaire, la cotisation est calculée en fonction des revenus de l’année N-2 jusqu’en 2015; M. [Z] est redevable de la somme de 3 593 euros au titre de l’exercice 2014 et de 4 511,50 euros au titre de 2015 compte tenu du versement d’un acompte de 1 556,50 euros; la cotisation invalidité-décès, appelée sauf indication contraire en classe minimale A, s’élève à 76 euros pour 2014; pour 2015, la cotisation qui relève de la classe C conformément à la demande en ce sens de l’adhérent, est réglée.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 10 359,59 euros soit 9 204,50 euros en cotisations et 1 155,09 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 05 mars 2024, M. [Z] ne conteste plus son affiliation, il conteste les montants réclamés, explique que les montants demandés ont varié, qu’il a demandé des explications à la caisse, sans succès, et qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les calculs effectués par la CIPAV. L’URSSAF Ile de France répond qu’elle maintient ses demandes.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [Z] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1988 pour son activité de dessinateur technique, et qu’à ce titre il est soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Il ne conteste plus son affiliation.
Il estime que ni la mise en demeure, ni la contrainte ne lui ont permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les élements versés aux débats démontrent que la mise en demeure mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard), le montant dû et chaque période visée.
La contrainte signifiée le 1er février 2019 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de retard), le montant total et les périodes visées.
Il sera rappelé par ailleurs que le formalisme de la procédure de recouvrement est respecté lorsque la contrainte renvoie de façon détaillée à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations sur les sommes réclamées au cotisant.
M. [Z] était donc en mesure de connaitre précisemment la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La variation des montants réclamés s’explique par les différents mouvements susceptibles d’affecter la contrainte : prise en compte de versements, régularisation suite à la prise en compte des revenus déclarés, remise de majorations de retard…
Le fait que le montant de la contrainte diffère du montant mentionné dans l’acte de signification s’explique par l’existence de frais appliqués par le commissaire de justice.
Il a été tenu compte des versements effectués par le cotisant qui ont permis de réduire la somme due au titre de la cotisation retraite de base 2014 et de la cotisation retraite complémentaire 2015.
Il y a lieu de constater que la cotisation retraite de base 2015 et la cotisation invalidité-décès 2015 sont réglées.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 10 359,59 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [Z] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Sur les demandes respectives au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
Le cotisant succombant à l’instance, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 1er février 2019 pour un montant ramené à 10 359,59 euros soit 9 204,50 euros en cotisations et 1 155,09 euros en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015;
Condamne M. [D] [Z] au paiement de la somme de 10 359,59 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [Z].
La GreffièreLa Présidente
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