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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGHY
JUGEMENT
Du : 09 Janvier 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[I] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [B]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me PAT
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 8] (ALLEMAGNE)
prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 06 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 4 mai 2023, la société TOYOTA KREDITBANK FINANCE GMBH a consenti à Monsieur [I] [B] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA C-HR HYBRIDE BREAK, d’un montant de 37.051,76 euros remboursable par 72 mensualités de 615,78 euros chacune, au taux débiteur conventionnel de 5,54 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société TOYOTA KREDITBANK FINANCE GMBH a mis en demeure Monsieur [I] [B] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société TOYOTA KREDITBANK FINANCE GMBH a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de la déclarer recevable en son action et :
— Le condamner à lui payer la somme de 42 714,36 euros, outre intérêts contractuels et à courir à compter du 23 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Lui enjoindre de restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et autoriser l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— Le condamner à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 6 novembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK FINANCE GMBH, représentée de son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance et ne formule pas d’observations en lien avec les moyens soulevés d’office par la présidente.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [I] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
o Sur la forclusion
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il est constant que le juge saisi d’une action en paiement dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation doit vérifier d’office l’éventuelle forclusion de l’action.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il convient de rechercher si l’action est forclose.
Or, le décompte produit vise quatre échéances payées à compter du 10 juillet 2023, avant d’imputer une somme correspondant à la date de déchéance du terme, sans qu’il ne soit fait mention de la moindre échéance impayée, permettant au juge de rechercher l’éventuelle forclusion de l’action et qui rend par ailleurs incohérente l’action visant à constater la déchéance du terme alors qu’aucune échéance ne serait revenue impayée.
Il est classiquement admis qu’en telle hypothèse, faute pour le juge de pouvoir constater que l’action n’est pas forclose et recevable, il lui appartient de rejeter les demandes qui lui sont soumises.
En conséquence, sur le fondement des dispositions sus-citées, faute de pouvoir vérifier l’éventuelle forclusion, les demandes formulées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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