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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02570 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP36
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE C/ [C] [F], [K] [M] épouse [F]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE, susbstitué par Maître Christophe JOUTEUX, de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
et
Madame [K] [M] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°6319912 acceptée le 09 décembre 2022, la SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] un prêt personnel d’un montant de 6300 euros remboursable au taux débiteur de 3,64% en 60 mensualités de 117,30 euros hors assurance.
Selon offre préalable n°6459928 acceptée le 03 octobre 2023, la SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] un prêt personnel d’un montant de 4 321 euros remboursable au taux débiteur de 5,48% en 36 mensualités de 133,03 euros hors assurance.
Des échéances demeurant impayées, la SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4.896,78 euros arrêtée au 07 juillet 2025 assortie des intérêts au taux contractuels de 5,83% à compter du 16 janvier 2025 ;
— 6011,06 euros, arrêtée au 07 juillet 2025 assortie des intérêts au taux contractuels de 3,84% à compter du 16 janvier 2025 ;
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 euros, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SOCRAM BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour les deux contrats après mise en demeure préalable adressée à chacun.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026 après un renvoi. A l’audience, la SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à toute demande de délais de paiement.
La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] représentés par leur conseil, sollicitent par conclusions écrites et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens :
— La déchéance du créancier de son droit aux intérêts contractuels au titre des deux contrats de crédits ;
— Le débouté de la SOCRAM BANQUE de sa demande à se prévaloir des intérêts contractuels ;
— Des délais de paiement sur une période de 24 mois pour les sommes dues par le versement d’une mensualité de 198,06 euros au titre du contrat n°6459928 ;
— Des délais de paiement sur une période de 24 mois pour les sommes dues par le versement d’une mensualité de 240,28 euros au titre du contrat n°6319912 ;
— D’ordonner que les sommes dues ne produisent aucun intérêt ;
— De débouter la société SOCRAM BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— D’écarter l’exécution provisoire
— De laisser à chaque partie les dépens et frais exposés par elle.
Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] font valoir que la SOCRAM BANQUE ne rapporte pas la preuve de leur avoir remis la FIPEN et qu’elle ne démontre pas avoir exigé des justificatifs de leurs ressources et des charges de sorte que la SOCRAM BANQUE a failli à son obligation de vérification de la solvabilité des débiteurs et qu’ils doivent être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux. Ils sollicitent pour apurer leurs dettes, des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1° Au titre du contrat n°6319912
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 1er octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation (article 11).
En outre, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée le 16 janvier 2025 par la SOCRAM BANQUE à chacun des débiteurs, leur enjoignant de payer la somme de 1727,40 euros dans un délai de 30 jours. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SOCRAM BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12) du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— Pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE justifie de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs avant la remise des fonds et de la vérification de la solvabilité des débiteurs en produisant notamment des justificatifs de leurs ressources (bulletins de salaire) lesquels corroborent les éléments mentionnés sur la fiche de dialogue. Si les locataires ne justifient pas de leurs charges, ils ont néanmoins déclaré, tel que mentionné sur la fiche de dialogue, un loyer d’un montant de 373 euros.
S’agissant de la FIPEN, il sera rappelé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. Il est constant que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE produit le contrat de crédit de prêt personnel, aux termes duquel figure une clause stipulant qu’en confirmant la signature du présent contrat, le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Elle produit une liasse contractuelle numérotée de 1 à 25 comprenant notamment l’offre de prêt, la fiche de dialogue et la fiche d’information précontractuelle laquelle est numérotée de 1 à 3, et sur laquelle est apposée en page « 1 » la date du contrat et signature électronique des emprunteurs, de sorte que La SOCRAM BANQUE justifie d’éléments suffisants d’avoir remis de manière effective la FIPEN aux emprunteurs.
Ces différents éléments sus visés ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
2° au titre du contrat n°6459928
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation (article 10).
En outre, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée le 16 janvier 2025 par la SOCRAM BANQUE à chacun des débiteurs, leur enjoignant de payer la somme de 1.962,02 euros dans un délai de 30 jours. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SOCRAM BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12) du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— Pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE justifie de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs avant la remise des fonds et de la vérification de la solvabilité des débiteurs en produisant notamment des justificatifs de leurs ressources (bulletins de salaires) lesquels corroborent les éléments mentionnés sur la fiche de dialogue. Si les locataires ne justifient pas de leurs charges, ils ont néanmoins déclaré, tel que mentionné sur la fiche de dialogue, un loyer d’un montant de 510 euros.
S’agissant de la FIPEN, il sera rappelé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. Il est constant que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE produit le contrat de crédit de prêt personnel, aux termes duquel figure une clause stipulant qu’en confirmant la signature du présent contrat, le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Elle produit une liasse contractuelle numérotée de 1 à 24 comprenant notamment l’offre de prêt, la fiche de dialogue et la fiche d’information précontractuelle laquelle est numérotée de 1 à 3, et sur laquelle est apposée en page « 1 » la date du contrat et signature électronique des emprunteurs, de sorte que La SOCRAM BANQUE justifie d’éléments suffisants d’avoir remis de manière effective la FIPEN aux emprunteurs.
Ces différents éléments sus visés ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance au titre des deux crédits
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
1° Au titre du contrat n°6319912
— 2.088 euros au titre des échéances échues impayées
— 3.677,87 euros au titre du capital à échoir restant dû
— 294,23 euros au titre de l’indemnité légale
Il résulte du décompte produit que Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] ont procédé à un règlement de 50 euros postérieurement à la déchéance du terme.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] seront aussi tenus au paiement de la somme de 294,23 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive.
En conséquence Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 6.011,06 euros outre les intérêts débiteurs au taux contractuels de 3,64 % à compter de la déchéance du terme, déduction faite du versement de 50 euros effectué postérieurement à la déchéance du terme.
Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit.
2° au titre du contrat n°6459928
— 2.337,61 euros au titre des échéances échues impayées
— 2.415,90 euros au titre du capital à échoir restant dû
— 193,27 euros au titre de l’indemnité légale
Il résulte du décompte produit que Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] ont procédé à un règlement de 50 euros postérieurement à la déchéance du terme.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] seront aussi tenus au paiement de la somme de 193,27 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive.
En conséquence Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 4.896,78 euros outre les intérêts débiteurs au taux contractuels de 5,48 euros à compter de la déchéance du terme, déduction faite du versement de 50 euros effectué postérieurement à la déchéance du terme.
Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit (article 1).
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] sollicitent des délais de paiement ; Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 1.211,70 euros et Monsieur [F] a déclaré un salaire moyen net, de 1716,50 euros au titre des revenus sur l’année 2024, soit un total de 2 928,20 euros.
Sur la base du barème forfaitaire habituellement utilisé par la commission de surendettement des particuliers, leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 1183 euros outre un loyer de 510 euros soit une somme totale de 1693 euros.
En conséquence, compte tenu de la situation des débiteurs, les époux [F] sont en capacité d’apurer leurs dettes, il convient donc de leur octroyer des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCRAM BANQUE les frais exposés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] seront condamnés solidairement à verser à la SOCRAM BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°6319912 accordé par la SOCRAM BANQUE à Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] le 09 décembre 2022 à hauteur de 6300 euros remboursable au taux débiteur de 3,64% sont réunies ;
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°6459928 accordé par la SOCRAM BANQUE à Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] le 03 octobre 2023 à hauteur de 4 321 euros remboursable au taux débiteur de 5,48% sont réunies ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] à verser à la SOCRAM BANQUE la somme de 6.011,06 euros (SIX MILLE ONZE EUROS ET SIX CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 3,64% à compter du 16 janvier 2025 au titre du contrat n°6319912 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] à verser à la SOCRAM BANQUE la somme de 4.896,78 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 5,48% à compter du 16 janvier 2025 au titre du contrat n°6459928;
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— AUTORISE Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] à s’acquitter solidairement des sommes susvisées au titre du contrat n°6319912 en 24 mensualités de 250 euros, le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
— AUTORISE Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] à s’acquitter solidairement des sommes susvisées au titre du contrat n°6459928 en 24 mensualités de 200 euros, le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
— CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] à verser à la SOCRAM BANQUE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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