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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3ZG
Code : 56B
S.A.R.L. GARAGE GARON
c/,
[W], [J], [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
+ exécutoire
— , [W], [J], [Q]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION
S.A.R.L. GARAGE GARON,
RCS de, [Localité 1] -, [Localité 2] sous le n° 449 558 543
dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 4]
représenté par ses gérants assistés de Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Domitille ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR ayant formé opposition
Monsieur, [W], [J], [Q]
né le 15 Novembre 1984 à, [Localité 5]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-21231-2025-3438 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 6])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3ZG
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Le 10 janvier 2025 le Président du Tribunal Judiciaire de Mâcon a enjoint Monsieur, [W], [Q] de payer à la SARL GARAGE GARON la somme de 7012,90 €.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2025 reçu au greffe le 28 mars 2025, Monsieur, [W], [Q] a formé opposition à l’injonction de payer signifiée le 25 février 2025 par dépôt à étude.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal Judiciaire de Mâcon du 24 avril 2025.
A l’audience, Monsieur, [W], [Q] est absent. Il a par courriel indiqué qu’il ne pouvait être présent et a justifié d’un contrat intérimaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025.A cette audience, Monsieur, [W], [Q] a par courriel indiqué solliciter un nouveau renvoi étant dans l’attente d’une réponse concernant sa demande d’aide juridictionnelle. Maître, [A] présente a indiqué qu’elle venait d’être désignée au titre de l’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025. A cette date, Monsieur, [Q] n’est pas présent ni représenté et a par courriel envoyé ses observations lesquelles n’ont pas été transmises préalablement à la SARL GARAGE GARON. Un ultime renvoi est ordonné par le tribunal afin que la société puisse prendre connaissance des arguments de Monsieur, [Q] et y répondre.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [Q] a sollicité par écrit à nouveau un renvoi, ce à quoi s’est opposé le conseil de la SARL GARAGE GARON. L’affaire a été retenue au fond.
Dans les conclusions déposées à l’audience, la société GARAGE GARON sollicite au visa des articles 1104, 1217, 1231 et suivantes et 1353 du code civil, outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de :
Condamner Monsieur, [Q] au paiement des sommes suivantes à son profit :- 1323,70 € correspondant au solde de la facture n° FA0000023884 du 27 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
— 5689,20 € au titre de la facture n° FA0000024019 du 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024,
— 500 € au titre de dommages et intérêts
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle produit les factures non acquittées par Monsieur, [Q] concernant des travaux de débosselage et de peinture sur son véhicule PEUGEOT 5008 et sur son autre véhicule VOLKWAGEN GOLF suite à un sinistre.
Elle soutient au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 du code civil qu’en dépit des travaux réalisés sur les véhicules, Monsieur, [Q] ne s’est pas acquitté du solde de la facture concernant son véhicule PEUGEOT 5008 au motif que le véhicule présenterait deux couleurs différentes alors qu’il produit plusieurs courriels envoyés à Monsieur, [Q] concernant l’intervention d’un prestataire extérieur pour corriger les différentes de teinte. Concernant le véhicule VOLKWAGEN GOLF, alors qu‘à la réception de son véhicule Monsieur, [Q] n’a émis aucune réserve, il ne s’est pas acquitté de la facture de 5689,20 € en dépit de multiples relances et n’a fait valoir un défaut de montage du capot qu’en octobre 2025 sans en apporter la preuve. Elle sollicite donc le débouté des demandes de Monsieur, [Q]. Elle ne se dit pas opposer à une expertise judiciaire si elle est sollicitée par le défendeur.
Estimant avoir été lésée par le retard de paiement, elle sollicite également la condamnation de M., [Q] au titre du préjudice moral.
Monsieur, [Q], dans sa déclaration d’opposition et son dernier courriel, confirme ne pas s’être acquitté de tout ou partie des factures notamment pour le solde concernant son véhicule PEUGEOT 5008. Il explique que les teintes de la peinture de son véhicule PEUGEOT 5008, contrairement à ce que prétend le garage GARON, ne sont pas similaires, ce qui lui pose nécessairement un préjudice pour la revente, et concernant son véhicule VOLKSWAGEN GOLF, il indique que le changement de capot réalisé a engendré des bosses sur son véhicule ce qui impacte également sa valeur de revente.
Il sollicite donc une reprise des travaux sur ces deux véhicules par le GARAGE GARON et des délais de paiement à hauteur de 300 € à compter du mois d’avril 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si celle-ci est faite à personne. Dans les autres cas, l’opposition est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifié à étude et non à la personne de Monsieur, [W], [Q]. Il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée en date du 25 mars 2026.
Il convient donc de recevoir l’opposition formée et de statuer sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur l’exception d’inexécution :
L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1194 du code civil que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et l’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Il incombe dès lors au demandeur de démontrer l’existence du contrat dont il se prévaut comme source d’une obligation de payer et au défendeur qui excipe de l’inexécution du contrat de la démontrer.
En l’espèce, il ressort des éléments produits au dossier que la SARL GARAGE GARON est intervenue à deux reprises sur les véhicules de Monsieur, [Q] pour des travaux de débosselage après expertises des deux véhicules suite à un sinistre intervenu le 11 juillet 2023.
Concernant le véhicule PEUGEOT 5008 :
La facture de la SARL GARAGE GARON FA0000023884 en date du 27/01/2024 s’élève à la somme totale de 6323,70 €, un acompte ayant été payé par virement de Monsieur, [Q] le 8 avril 2024 pour une somme de 5000 €, le restant dû de 1323,70 € n’ayant jamais été acquitté par ce dernier.
La facture concerne les travaux réalisés sur le véhicule PEUGEOT 5008 suite au sinistre du 11 juillet 2023, dont les réparations à effectuer ont été évaluées par expertise le 7 septembre 2023. Il s’agit de travaux de débosselage, dépose et changement de certaines pièces, dégarnissage, et mise en peinture.
Le rapport d’expertise du 8 février 2024 après les travaux a validé le montant de ces derniers.
Cependant, Monsieur, [Q] n’a pas acquitté l’intégralité du montant de la facture du GARAGE GARON estimant que les différences de teinte sur la carrosserie suite aux travaux ont déprécié son véhicule.
Le GARAGE GARON produit dans ses pièces un courriel de AXALTA AXCCESS France en date du 2 décembre 2025 dans lequel le technicien de la société indique être intervenu le 8 mars 2024 pour effectuer le raccord de peinture sur le véhicule PEUGEOT 5008 en utilisant un appareil de mesure pour se rapprocher au mieux de la teinte d’origine. Il ajoute que la teinte est très compliquée à reproduire bord à bord et qu’il a appliqué la peinture sur les éléments réparés et les éléments adjacents en raccord pour un résultat optimal de la teinte du véhicule.
Or il convient de constater que Monsieur, [Q] qui s’oppose au paiement du reliquat des réparations n’apporte pas au débat d’éléments précis permettant de constater la différence de teinte susceptible d’entrainer une dépréciation de son véhicule alors qu’il lui incombe, en tant que défendeur qui excipe de l’inexécution du contrat de la démontrer.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, en l’absence de preuve de la mauvaise exécution alléguée par Monsieur, [Q], il convient de constater que sa demande au titre de l’exécution en nature l’obligation n’est pas fondée et ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 1323,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 juin 2024, tampon de la poste.
Concernant le véhicule VOLKSWAGEN GOLF :
La facture de la SARL GARAGE GARON n°FA0000024019 en date du 22/03/2024 s’élève à la somme totale de 5689,20 €, aucun acompte n’ayant été versé par Monsieur, [Q] et ce dernier n’ayant jamais payé le montant de ladite facture.
La facture concerne les travaux réalisés sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF suite au sinistre du 11 juillet 2023, dont les réparations à effectuer ont été évaluées par expertise du 3 octobre 2023. Il s’agit également de travaux de débosselage, dépose et changement de certaines pièces, dégarnissage, et mise en peinture. Un rapport d’expertise du 4 avril 2024 a confirmé le montant des travaux.
Cependant, Monsieur, [Q] ne s’est pas acquitté du montant de la facture estimant que le changement du capot avait occasionné des dégâts sur son véhicule et ont donc déprécié son véhicule.
Or il convient de constater que Monsieur, [Q] qui s’oppose au paiement de l’intégralité des réparations n’apporte pas au débat d’éléments précis permettant de constater ce qu’il allègue alors qu’il lui incombe, en tant que défendeur qui excipe de l’inexécution du contrat de la démontrer.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, en l’absence de preuve de la mauvaise exécution alléguée par Monsieur, [Q], il convient de constater que sa demande au titre de l’exécution en nature l’obligation n’est pas fondée et ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 5689,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2024, date du dépôt à la poste.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1342-2 du code civil la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit sil elle est demandée par le créancier.
En l’espèce, Monsieur, [W], [Q] sera condamné par le présent jugement à payer les sommes de 1323,70 € avec, en application de l’article 1342-2 du code civil, intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 et de 5689,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
Toutefois, si les intérêts moratoires peuvent faire l’objet d’une capitalisation, il faut que ceux-ci soient dus pour au moins une année.
Lesdits intérêts sont dus à compter du 7 juin 2024 et du 24 juin 2024, soit plus d’un an à la fois à la date de la demande de capitalisation et à la date du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [Q] à l’appui de son opposition à l’injonction de payer a sollicité des délais de paiement et propose à compter du mois d’avril 2026 des versements à hauteur de 300 € mensuels. Il ressort des éléments produits que celui-ci est en couple, travaille en intérim et a des revenus réguliers.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur, [Q] des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale des sommes dues.
Sur la demande en dommage et intérêts formée par la SARL GARAGE GARON
Vu l’article 1231-6 du code civil,
La SARL GARAGE GARON sollicite la condamnation de Monsieur, [Q] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Force est de constater d’une part que la société ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral résultant de l’absence de paiement des factures, d’autre part il ne fait état ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice.
Dès lors sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Q], qui succombe, devra supporter les entiers dépens comprenant notamment les frais d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer et de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’opposition de Monsieur, [W], [J], [Q] recevable en la forme
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur, [W], [J], [Q] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [J], [Q] à payer à la SARL GARAGE GARON :
— la somme de 1323,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024
— la somme de 5689,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
AUTORISE Monsieur, [W], [J], [Q] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 290 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la SARL GARAGE GARON de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL GARAGE GARON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [W], [J], [Q] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer et de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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