Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00637
Minute n° 25/00272
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [U]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [X] [U]
Comparant, assisté par maître Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
M. [P] [U]
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 avril 2025, reçu au greffe le 14 avril 2025, concernant monsieur [X] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de monsieur [X] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de maître Nejma DAHANI et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [U] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 06 avril 2025 signé par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— désorganisation psychique majeure,
— délire de persécution avec hallucinations auditives envahissantes,
— par moments menaçant physiquement.
La décision d’admission du 06 avril 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 08 avril 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 07 avril 2025 par le docteur [B], parlait de discours délirant et décousu, de thématique mystique et de pulsions agressives par moments ;
— le second, signé le 09 avril 2025 par le docteur [E], évoquait une discordance idéo-affective et des hallucinations auditives à thématique mystique.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 09 avril 2025, notifiée le 10 avril 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [U] se disait angoissé et exposait avoir cessé le cannabis pour passer au CBD ; il disait faire des rêves qu’il avait racontés au psychiatre, raison pour laquelle on le prenait pour un fou ; il voulait sortir avec un programme de soins et disait bénéficier le week-end à venir d’une permission de sortir (il suggérait de le faire sortir pour qu’il ne revienne pas).
Son conseil soulevait plusieurs difficultés :
— le médecin ayant signé le seul certificat médical initial ne faisait pas partie de l’établissement,
— l’urgence n’était pas caractérisée,
— le certificat des 24 heures n’était pas horodaté,
— son client consentait aux soins,
— l’avis psychiatrique était trop daté (11 avril 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne en effet le signataire du certificat médical (urgentiste de l’Hôtel-Dieu), cela ne pose en rien problème ; qu’en effet l’article L3213-3 du code de la santé publiqué invoqué par le conseil du patient prévoit en cas d’urgence un certificat médical émanant “le cas échéant” (pas “obligatoirement”…) d’un médecin exerçant dans l’établissement ; qu’en ce qui concerne le certificat médical des 24 heures, il n’est effectivement pas horodaté mais l’entier dossier, la présence du patient ce jour et les propos tenus ne permettent pas de caractériser un grief qu’il aurait pu en subir ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que cette circonstance se dégage avec bon sens du contenu précité du certificat du 06 avril 2025 dont il n’est pas besoin ici de reprendre les mots ;
Attendu que l’avis médical signé le 11 avril 2025 par le docteur [B] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait un discours encore délirant à thématique mystique ainsi que des éléments de persécution qui rendaient les réactions du patient imprévisibles ;
Attendu que le juge demandait après l’audience à l’établissement un certificat médical d’actualisation, que malheureusement ce dernier ne parvenir pas à faire rédiger, semble-t-il faute de praticien disponible…
Mais attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [U] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Atten en effet qu’il convient d’être prudent dans un dossier parti de problèmes hétroagressifs avec le père de l’intéressé et alors que l’on ne peut à ce stade affirmer que tout élément délirant a disparu ; que la permission familiale programmée ce week-end sera intéressante en ce qu’elle permettra de valider les progès réalisés depuis l’entrée en hospitalisation et, si les médecins l’évaluent positivement, d’y mettre fin, le cas échéant avec un programme de soins adapté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons en l’état le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [X] [U] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Avril 2025 à :
— M. [X] [U]
— Me Nejma DAHANI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— [P] [U]
La Greffière,
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