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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/09305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09305 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6DK
MINUTE n° : 2026/713
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.A.S. MAISONS BLANCHES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Société PCH IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EXPERTGEO SAINTE BAUME, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 puis a été prorogée au 18 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame, [I], [U] épouse, [J] et Monsieur, [T], [J] ont en 2022 confié à la société MAISONS BLANCHES la construction de leur maison sise à, [Localité 1] pour un montant de 231 200 € TTC.
Exposant la présence de plaques d’amiante enfouies dans le terrain et suivant exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame, [I], [U] épouse, [J] et Monsieur, [T], [J] ont assigné la société PCH IMMOBILIER, la SAS MAISONS BLANCHES et la SARL BMTP devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, outre des condamnations provisionnelles.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 24/08535, minute 2025/560), Monsieur, [P], [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 7 octobre 2025, Monsieur, [D] a été remplacé par Monsieur, [A]. en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 26 novembre 2025, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026, la SAS MAISONS BLANCHES et la société PCH IMMOBILIER ont fait assigner la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME et la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société BMTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS MAISONS BLANCHES et la société PCH IMMOBILIER versent aux débats le plan de division et de bornage établi par la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 relevant du contrat d’assurance numéro 62142865 souscrit par la société BMTP auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME produit aux débats le devis de géomètre établi en date du 20 avril 2022, la facture d’acompte du 5 mai 2022 et la facture du 22 novembre 2022, relatives à l’établissement du plan de bornage.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME ayant établi le plan de division et de bornage, et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BMTP sous-traitant du lot terrassement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS MAISONS BLANCHES et la société PCH IMMOBILIER conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BMTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SAS MAISONS BLANCHES et la société PCH IMMOBILIER conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BMTP, les ordonnances rendues le 24 septembre 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé (RG 24/08535, minute 2025/560) ayant désigné Monsieur, [D] en qualité d’expert, et de changement d’expert du 7 octobre 2025 ayant désigné Monsieur, [A] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME et de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BMTP ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL EXPERTGEO SAINTE BAUME et la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SAS MAISONS BLANCHES et la société PCH IMMOBILIER conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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