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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 22 juil. 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Décision du : 22 Juillet 2025
[D], [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS
N° RG 24/02513 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTN2
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [X] [M] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [X] [M] [P] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Suivant devis signé le 18 février 2021, ils ont confié la réalisation de travaux d’étanchéité et de végétalisation de la toiture-terrasse de leur maison d’habitation à la SARL Etancheurs Auvergnats.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er septembre 2021 avec une réserve et retenue de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, les époux [D] ont dénoncé un défaut de végétalisation de leur toit-terrasse à la SARL Etancheurs Auvergnats et ont sollicité la reprise de la végétalisation par cette dernière.
La SARL Etancheurs Auvergnats a décliné sa responsabilité dans la survenue des désordres dénoncés et a indiqué que le délai de garantie de parfait achèvement était épuisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, le conseil des époux [D] a réitéré leur demande auprès de la SARL Etancheurs Auvergnats sur le défaut de végétalisation de la toiture-terrasse et lui a indiqué que sa responsabilité pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile.
Par courriel du 25 janvier 2024 adressé aux époux [D], la SARL Etancheurs Auvergnats a sollicité la libération de la retenue de garantie.
Par courrier du 12 mars 2024 adressé au conseil des époux [D], le conseil de la SARL Etancheurs Auvergnats a réitéré la demande de libération de la retenue de garantie en l’absence de faute opposable à sa cliente.
Par acte du 24 juin 2024, M. [Z] [D] et Mme [X] [M] [P] épouse [D] ont fait assigner la SARL Etancheurs Auvergnat devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
A titre principal :
— Condamner la SARL Etancheurs Auvergnats d’avoir à exécuter en nature son obligation en procédant au réensemencement de la toiture-terrasse de M. et Mme [D], sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Pour le cas où la SARL Etancheurs Auvergnats n’entendrait pas s’exécuter, la condamner à payer et porter à M. et Mme [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la SARL Etancheurs Auvergnats à payer et porter à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Etancheurs Auvergnats aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02513.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [S] [B] le 9 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [Z] [D] et Mme [X] [M] [P] épouse [D] ont demandé au juge de la mise en état de :
— Ordonner une mesure d’expertise avec notamment pour mission :
Examiner l’ouvrage litigieux, à savoir les toits terrasses réalisés par la SARL Etancheurs Auvergnats ; Dire si l’ouvrage est entaché de désordres, malfaçons et, le cas échéant, non-conformités par rapport à la commande passée ;Se prononcer plus particulièrement sur l’existence des difficultés alléguées par M. et Mme [D], à savoir des problèmes d’infiltrations et non végétalisation ; Préconiser les solutions susceptibles d’y remédier et en chiffrer le coût ;- Réserver les dépens.
Par acte du 6 février 2025, la SARL Etancheurs Auvergnats a fait assigner la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur RC professionnelle et RC décennale de la SARL Etancheurs Auvergnats devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Juger la SARL Etancheurs Auvergnats recevable et bien fondée en son appel en cause et en garantie ;
— Ordonner la jonction de l’affaire opposant la SARL Etancheurs Auvergnats à la SA AXA France IARD, avec l’affaire principale initiée à la requête des consorts [D] pendante devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le RG N°24/02513 ;
— Condamner la SA AXA France IARD à relever indemne la SARL Etancheurs Auvergnats de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre de sa responsabilité civile dans le cadre de la procédure introduite à la requête des consorts [D] ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00725.
Suivant ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure N° RG 25/00725 à la procédure N° RG 24/02513.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Z] [D] et par Mme [X] [D], aux frais avancés de ces derniers ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SARL Etancheurs Auvergnats demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir ses protestations et réserves d’usage ;
— S’entendre dire que les consorts [D] feront l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner M. et Mme [D] aux dépens.
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 22 juillet 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
— Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
A l’appui de leur demande d’expertise, les époux [D] justifient que la toiture-terrasse de leur bien immobilier, situé [Adresse 2], présente des retenues d’eau et une faible végétalisation en produisant un procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [B] le 9 septembre 2024 auquel sont annexées plusieurs photographies.
Le commissaire de justice y constate notamment que « les différentes parties de la couverture du bien immobilier sont recouvertes de plaques alvéolées elles-mêmes recouvertes de pouzzolane » et que de « très rares plantes ont réussi à pousser parmi le revêtement, disséminées très irrégulièrement » alors que la végétalisation présente sur les toitures des biens immobiliers voisins a prospéré (pages 2 et 3, pièce 11 des demandeurs). Il ajoute que « la terrasse inférieure, correspondant au garage du bien immobilier, est largement inondée d’eau stagnante » (page 6, même pièce).
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige, à savoir l’existence de désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités affectant le toit-terrasse de la maison d’habitation des époux [D], leur ampleur, cause et origine et les travaux de nature à y remédier.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par les époux [D] et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.”
Le sursis à statuer peut être prononcé d’office dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge en appréciant de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée a notamment pour but de vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [D] dont ils demandent, à titre principal, la reprise par la SARL Etancheurs Auvergnat, l’expert ayant également pour mission de déterminer les travaux de reprise qu’il convient d’entreprendre.
Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant pour la présente instance.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [U] [K]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
M. [I] [F]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en précisant le cas échéant les travaux réalisés et ceux restant à effectuer ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [B] le 9 septembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage, en indiquant précisément la date de prise de possession des lieux et les éléments techniques permettant au juge du fond d’apprécier une éventuelle réception judiciaire de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [Z] [D] et Mme [X] [M] [P] épouse [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3 000,00 euros TTC avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert judiciaire ci-dessus désigné,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert ci-dessus désigné,
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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