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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00407
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCWI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[P] [J]
née le 21 Juin 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. HRM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD & Associés, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 6] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la société DROUZIN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ALPES SERVICE IMMOBILIERS, SARL, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2],
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
APPELE EN CAUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en son établissement en France sis [Adresse 7]
représentée par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 01/10/2025
Expédition à Me DUCROT – Me PIETTRE – Me MENIN – Me MAIER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 20 et 23 janvier 2025, madame [P] [J] a fait assigner la société par actions simplifiée HRM INVEST et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », situé [Adresse 5] à Morzine devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par exploit d’huissier en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en cause la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA afin que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, madame [P] [J] réitère sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire de madame [P] [J], de la société par actions simplifiée HRM INVEST et de la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA, de compléter la mission d’expertise suggérée par la demanderesse, de dire que ses conclusions sont interruptives de prescription et de forclusion et de débouter la société par actions simplifiée de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée HRM INVEST demande au juge des référés de rejeter les demandes d’expertise formées à son encontre et de condamner madame [P] [J] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA indique ne pas être opposée à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée HRM INVEST a procédé à la transformation d’un bâtiment dans lequel était exploité un hôtel en un bâtiment à usage d’habitation divisé en lots et soumis au statut de la copropriété, qu’elle a réalisé pour ce faire un certain nombre de travaux et qu’elle a vendu ensuite un certain nombre de lots. Il ressort de ces mêmes pièces que l’immeuble est affecté par un certain nombre de désordres. Il existe donc un litige potentiel entre les parties quant à une éventuelle responsabilité de la société par actions simplifiée HRM INVEST à raison de ces désordres.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les désordres dénoncés par la demanderesse et le syndicat des copropriétaires sont bien imputables aux travaux réalisés par la société par actions simplifiée HRM INVEST ou pour son compte et si la responsabilité de cette société doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de garantie des constructeurs. Il appartient en revanche au juge des référés de constater que toute action au fond que pourrait exercer la demanderesse ou le syndicat des copropriétaires à l’encontre la société par actions simplifiée HRM INVEST sur l’un ou l’autre des fondements précités n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de cette action. La demanderesse et le syndicat des propriétaires justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise, laquelle sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse et le syndicat des copropriétaires.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère interruptif d’un quelconque délai de forclusion ou de prescription d’une action dont le fondement juridique n’est pas même précisé, qui n’a pas encore été introduite et à laquelle aucune fin de non-recevoir n’est en conséquence opposée, des conclusions déposées par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la présente instance en référé. La demande en ce sens formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Vu les articles 696 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [P] [J], de la société par actions simplifiée HRM INVEST, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », situé [Adresse 5] à Morzine, et de la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA et commettons pour y procéder : madame [U] [V], expert près la cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 8], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire précisément les travaux réalisés par la société par actions simplifiée HRM INVEST pour transformer l’immeuble en copropriété ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport de monsieur [W]) ; de préciser la date de leur apparition ;
— de donner son avis sur l’origine de chaque désordre, en précisant s’il provient de travaux réalisés par la société par actions simplifiée HRM INVEST ou de toute autre cause (vice du bâtiment existant avant les travaux, défaut d’entretien, usage non-conforme, force majeure, travaux réalisés par une personne autre que la société par actions simplifiée HRM INVEST…) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, de préciser s’ils proviennent d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ;
— de dire si la cause de chaque désordre était préexistante à la vente des lots à madame [P] [J] (date de la promesse synallagmatique de vente ou de la levée de l’option d’achat dans le cadre d’une promesse unilatérale) ; de dire si ces désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur lors des visites préalables à l’achat ; de dire si la société par actions simplifiée HRM INVEST a pu rester dans l’ignorance de l’existence des désordres, lors de la vente, compte tenu de leur origine, de leur fréquence d’apparition et de la manière dont ils se manifestent ;
— de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d’apparition et de la fonction des pièces ou locaux dans lesquels ils se manifestent, les désordres rendent impropres à leur usage normal les lots vendus à madame [P] [J] ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité du bâtiment ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre le bâtiment ou les lots vendus à madame [P] [J] impropres à leur destination ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente des lots vendus à madame [P] [J] correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [P] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », situé [Adresse 5] à Morzine devront chacun consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000 euros (consignation d’un montant total de 6 000 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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