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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 janv. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Belal KARIMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01081 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. IMA – Cabinet d’expertise comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0725
DÉFENDERESSE
Syndicat National Indépendant des Gardiens d’Immeubles et Concierges (SNIGIC)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01081 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCD
FAITS ET PROCEDURE
Suivant lettre de mission du 6 octobre 2020, à effet au 1er janvier 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) IMA a conclu avec le syndicat national indépendant des gardiens d’immeubles et concierges (SNIGIC) une convention au terme de laquelle les missions suivantes lui ont été confiées : la prise de connaissance globale, l’appréciation des procédures élémentaires d’organisation de la comptabilité, la régularité formelle de la comptabilité, la collecte des éléments concourants aux écritures d’inventaire de fin d’exercice, la justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes, la revue analytique des comptes pris dans leur ensemble, et des entretiens avec la direction.
Les prestations ont été facturées en 4 échéances pour l’année 2020 et en 12 mensualités pour l’exercice comptable 2021. La lettre de mission prévoyait la revalorisation annuelle des honoraires, et la SARL IMA a appliqué des revalorisations suivantes : 2,6% pour l’exercice 2022, 3,3% pour l’exercice 2023 et 2,95 % pour l’exercice 2024.
Par courrier du 22 janvier 2024, le SNIGIC a notifié au cabinet IMA la fin de leur relation contractuelle.
La SARL IMA a sollicité les honoraires jusqu’au 31 décembre 2024. Le SNIGIC a refusé le paiement de ces sommes.
Une conciliation a été tentée auprès de l’Ordre des experts comptables d’Ile de France le 3 juin 2024. L’accord auquel étaient parvenues les parties n’a toutefois pas été exécuté.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SARL IMA a fait assigner le syndicat national indépendant des gardiens d’immeubles et concierges devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite la condamnation du SNIGIC à lui payer, sans voir écarter l’exécution provisoire, la somme de 6.048 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles et des modalités de résiliation, 3.000 euros à titre de dommages intérêts, toutes les condamnations étant assorties de l’intérêt au taux légal, avec anatocisme s’il y a lieu, sa condamnation aux dépens, aux frais d’exécution forcée dans les conditions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL IMA expose que la résiliation voulue par le SNIGIC aux termes de son courrier du 22 janvier 2024, imposait le règlement des honoraires jusqu’au 31 décembre 2024 et non pas jusqu’au 31 décembre 2023, faute d’avoir été notifiée 3 mois avant cette date. Elle souligne que le protocole d’accord auquel les parties avaient abouti en juin 2024 n’a pas été exécuté de sorte qu’elle est fondée à demander l’application du contrat quant aux conditions de la résiliation. Elle mentionne avoir exécuté ses obligations, en l’espèce la transmission de la lettre de mission à la nouvelle direction, ainsi que les factures, et avoir constamment demandé les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’expertise-comptable. Elle souligne avoir transmis les comptes certifiés 2023.
Le SNIGIC sollicite le rejet des demandes du cabinet IMA, sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements à ses obligations légales et déontologiques et à la rétention illicite des comptes certifiés 2023, qu’il soit ordonné au cabinet IMA la communication, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, des documents suivants : comptes certifiés définitifs pour l’exercice 2023, grand livre 2023, plaquette 2023, balance 2023, que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, qu’il juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal et qu’il condamne le cabinet IMA au versement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SNIGIC expose que son équipe dirigeante a été renouvelée en mars 2022 et que les échanges avec le cabinet IMA n’ont pas été satisfaisants, le déterminant à rompre le contrat. Il souligne n’avoir eu connaissance de la lettre de mission de 2020 qu’en mai 2024, postérieurement à la rupture. Le SNIGIC indique que la somme demandée n’est pas justifiée, que la lettre de mission ne prévoit pas d’indemnité de résiliation et que la somme demandée, qui correspond au prix du contrat, n’est pas justifiée alors que le cabinet IMA n’a réalisé aucun travail et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et conformément à ses obligations déontologiques. Le SNIGIC mentionne que la demande de dommages intérêts est mal fondée, en l’absence de préjudice justifié, alors que lui-même énonce subir un préjudice consécutif au comportement fautif du cabinet IMA.
A l’issue des débats, la décision, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et suivants du code civil et 1217 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander des dommages intérêts.
A ce titre, le créancier d’une obligation contractuelle de sommes d’argent demeurée inexécutée est en droit de solliciter le paiement du prix.
La lettre de mission du 6 octobre 2020 régissant les rapports entre le cabinet IMA et le SNIGIC a été conclue pour la durée de l’exercice comptable, du 1er janvier au 31 décembre 2020, la mission étant renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date de clôture de l’exercice comptable. Cette lettre de mission stipule des honoraires annuels, payés trimestriellement la première année et mensuellement ensuite, et la revalorisation minimale annuelle des honoraires.
En l’espèce, le SNIGIC a résilié la mission qui s’était tacitement reconduite le 1er janvier 2024 par courrier du 22 janvier 2024. Ce courrier de résiliation ne respecte pas le délai de préavis prévu par la lettre de mission pour rompre le contrat à l’échéance.
Le cabinet Ima produit aux débats les courriers des 17 janvier 2022, 16 janvier 2023 et 19 janvier 2024 notifiant au SNIGIC la revalorisation annuelle des honoraires. Aux termes du courrier du 22 janvier 2024, le SNIGIC établit sa connaissance de la revalorisation annuelle du montant du contrat, bien qu’il la conteste.
Le SNIGIC justifie sa décision de résiliation du contrat avec le cabinet IMA par les inexécutions de ses obligations contractuelles entre juin 2022 et 2024. Or, il ne produit aucun courriel ou lettre antérieure au courrier de résiliation du 22 janvier 2024 mettant en demeure le cabinet IMA d’exécuter ses obligations. Ce faisant, il ne justifie pas des manquements contractuels qu’il impute au demandeur.
Dès lors, c’est à bon droit que le cabinet IMA a réclamé le prix du contrat dû jusqu’au 31 décembre 2024. Le SNIGIC sera donc condamné à payer au cabinet IMA la somme de 6.048 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles et des modalités de résiliation.
Sur la demande de communication de pièces
Le SNIGIC sollicite du tribunal qu’il ordonne au cabinet IMA la communication, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, des documents suivants : comptes certifiés définitifs pour l’exercice 2023, grand livre 2023, plaquette 2023, balance 2023.
La convention du 6 octobre 2020 prévoit la prise de connaissance globale, l’appréciation des procédures élémentaires d’organisation de la comptabilité, la régularité formelle de la comptabilité, la collecte des éléments concourants aux écritures d’inventaire de fin d’exercice, à la justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes, à la revue analytique des comptes pris dans leur ensemble, et des entretiens avec la direction.
Les documents demandés par le SNIGIC relèvent certes de la comptabilité, mais ils ne sont pas visés stricto sensu à la convention objet de la présente instance. Au surplus, le cabinet IMA justifie par la production de courriels avoir sollicité auprès du défendeur les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Enfin, le SNIGIC a accusé réception du projet de comptes 2023 par courriel du 6 mai 2024.
En conséquence, à défaut de précision de son fondement, la demande de communication de documents sous astreinte formulée par le SNIGIC apparaît mal fondée et sera rejetée.
Sur les demandes de dommages intérêts principale et reconventionnelle
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution, le débiteur étant, s’il y a lieu, et s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, le cabinet IMA ne démontre pas le préjudice dont il demande l’indemnisation par la condamnation du SNIGIC à lui payer la somme de 3.000 euros et sera donc débouté de cette demande.
Le SNIGIC ne démontrant ni faute imputable au cabinet IMA, ni préjudice qui en serait résulté, ni lien de causalité, sera également débouté de sa demande de condamnation du cabinet IMA à lui régler la somme de 5.000 euros en réparation de du préjudice lié aux manquements aux obligations légales et déontologiques et à la rétention illicite des comptes certifiés 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 14 novembre 2024.
Sur les autres demandes
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SNIGIC, succombant à la présente instance, en supportera les entiers dépens, ainsi que les frais de recouvrement forcé dans les conditions de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il conviendra en conséquence de condamner le SNIGIC au paiement de la somme de 500 euros à la société à responsabilité limitée IMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
3. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat National Indépendant des Gardiens d’Immeubles et Concierges à payer à la société à responsabilité limitée IMA la somme de 6.048 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles et des modalités de résiliation.,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 14 novembre 2024,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée IMA du surplus de ses demandes, notamment au titre des dommages intérêts,
DEBOUTE le Syndicat National Indépendant des Gardiens d’Immeubles et Concierges du surplus de ses demandes, notamment au titre des dommages intérêts, de communication de documents relatifs à l’année 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNE le Syndicat National Indépendant des Gardiens d’Immeubles et Concierges au paiement des entiers dépens, ainsi que les frais de recouvrement forcé dans les conditions de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE le Syndicat National Indépendant des Gardiens d’Immeubles et Concierges à payer à la société à responsabilité limitée IMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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