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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [E] [O] [W]
N° allocataire : 364552
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3HI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [B] [O] [W]
401 Quartier de la Haute Folie
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me LEBLANC,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [F] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [B] [O] [W]
— Me Hélène LE BLANC
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 10 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados (la caisse) a notifié le 13 juillet 2023 à Mme [B] [O] [W] un contrôle effectué en application de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale.
Selon les mêmes modalités, la caisse a notifié à Mme [O] [W] une dette pour les montants suivants :
— 8 072,27 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à juin 2023,
— 10 447,83 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de juillet 2021 à juin 2023,
— 10 825,02 euros au titre de l’allocation personnelle de logement pour la période de décembre 2020 à juillet 2023,
— 9 308,70 euros au titre des allocations familiales pour la période de décembre 2020 à juin 2023,
— 8 201,54 euros au titre du complément familial pour la période de décembre 2020 à juillet 2023,
— 1 208,71 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2021 et2022.
Suivant courrier du 12 juillet 2023, notifié le 13 juillet 2023, la caisse a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude fondée sur une déclaration à tort d’un état de séparation conjugale depuis le 24 novembre 2020.
Mme [O] [W] a contesté ces réclamations d’indu ainsi que le caractère frauduleux de ses déclarations devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision du 12 mars 2024, notifiée le 23 mars 2024 selon courrier du 19 mars 2024, rejeté son recours concernant les allocations familiales, l’allocation de soutien familial, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire.
Contestant cette décision, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête rédigée par son conseil le 21 mai 2024, déposée au greffe le jour même, aux fins de voir :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2024,
— d’annuler la décision de la caisse en date du 10 juillet 2023, lui notifiant les trop perçus suivants:
— 8 072,27 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à juin 2023,
— 9 308,70 euros au titre des allocations familiales pour la période de décembre 2020 à juin 2023,
— 8 201,54 euros au titre du complément familial pour la période de décembre 2020 à juillet 2023,
— 1 208,71 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2021 et 2022,
— de condamner la caisse à lui rembourser les sommes retenues sur les prestations au titre de ces trop-perçus,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle (dossier n° RG 24/316).
Suivant requête du 15 mars 2024, déposée au greffe le jour même, Mme [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’annulation de la pénalité administrative de 125 euros prononcée à son encontre (dossier n° RG 24/162).
Par dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [O] [W] demande au tribunal :
— de déclarer bien fondée son action à l’encontre de la caisse, de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mars 2024 notifiée par courrier du 19 mars 2025 reçu le 23 mars 2024 et des indus d’allocation de soutien familial, d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire,
en conséquence :
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mars 2024,
— d’annuler la décision de la caisse en date du 10 juillet 2023 lui notifiant les trop perçus suivants :
— 8 072,27 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à juin 2023,
— 9 308,70 euros au titre des allocations familiales pour la période de décembre 2020 à juin 2023,
— 8 201,54 euros au titre du complément familial pour la période de décembre 2020 à juillet 2023,
— 1 208,71 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2021 et 2022,
— de condamner la caisse à lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations au titre des trop perçus,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [O] [W] demande au tribunal :
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— d’annuler la pénalité administrative de 125 euros retenue sur ses prestations,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 août 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous le N° RG 24/162 et 24/316,
— de déclarer recevable le recours de Mme [O] [W],
— de le dire mal fondé,
— de confirmer la décision du 10 juillet 2023 notifant à Mme [O] [W] les trop perçus suivants :
— 8 072,27 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à juin 2023,
— 9 308,70 euros au titre des allocations familiales pour la période de décembre 2020 à juin 2023,
— 8 201,54 euros au titre du complément familial pour la période de décembre 2020 à juillet 2023,
— 1 208,71 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2021 et 2022,
— de débouter Mme [O] [W] de sa demande de condamnation à lui rembourser les sommes retenues sur les prestations en remboursement des trop perçus concernés,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2024,
— de confirmer la décision du 18 janvier 2024 prononçant à l’encontre de Mme [O] [W] une pénalité administrative,
— de valider la pénalité de 125 euros,
— de débuter Mme [O] [W] de sa demande de remboursement de cette pénalité retenue sur ses prestations,
— de débouter Mme [O] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— de condamner Mme [O] [W] aux dépens et frais d’exécution.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire et de jonction des procédures :
Dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle, il convient d’accorder à Mme [O] [W] l’aide juridictionnelle provisoire.
Par ailleurs, il existe entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 24/162 et 24/316 un lien tel qu’il relève d’une bonne justice de les juger ensemble.
En effet, la première contestation porte sur la contestation d’une pénalité pou fraude réclamée à la suite d’un indu de prestations familiales dont la contestation fait l’objet du second dossier.
Les deux litiges opposent les mêmes parties. La solution du premier dossier découle de la décision rendue dans le cadre du second.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/162 et RG 24/316 sous le dernier numéro.
II- Sur la procédure :
A- Sur les décisions notifiant la dette et le rejet du recours sur l’indu :
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
Mme [O] [W] fait grief à la caisse de n’avoir pas répondu à ses demandes d’explication dans le cadre d’un débat contradictoire. Elle ajoute n’avoir été destinataire d’aucune notification de dette ou de détail de calcul.
Le texte précité n’impose pas à la caisse de détailler le calcul des sommes réclamées et force est de constater que la caisse a respecté les dispositions sus-visées en indiquant la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
En outre, la notification du 10 juillet 2023 a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée reçue le 13 juillet 2023, le bordereau de réception ayant par ailleurs été signé à cette date.
De même, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à Mme [O] [W] le 23 mars 2024, comme le démontre l’accusé de réception signé à cette date.
Enfin, la commission de recours amiable n’étant qu’une émanation du conseil d’administration de la caisse et non une juridiction, l’audition des plaignants n’est pas obligatoire.
Dans ces conditions, la procédure a été respectée et Mme [O] [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la nullité des décisions des 10 juillet 2023 et 12 mars 2024.
B- Sur la décision de notification de suspicion de fraude :
L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
Mme [O] [W] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’avis de la commission des pénalités avant de procéder à son recouvrement.
Mme la directrice de la caisse, par décision du 18 janvier 2024, a notifié à Mme [O] [W] une fraude entraînant une pénalité d’un montant de 125 euros.
Ce courrier indique que la commission des pénalités a été saisie préalablement à cette notification.
En conséquence, la caisse a fait application des dispositions de l’article L. 114-17-2 II du code de la sécurité sociale prévoyant que l’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
Cet avis, rendu le 5 décembre 2023, a été communiqué à Mme [O] [W] par l’intermédiaire de la notification de fraude, le 18 janvier 2024.
Dans ces conditions, la procédure a été respectée et Mme [O] [W] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la procédure.
III- Sur la contestation de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial et allocation de rentrée scolaire sont des prestations familiales qui dépendent des ressources du foyer et/ou de la situation d’isolement d’un parent.
La notion de séparation du couple parental et de versement de pensions alimentaire doit donc être examinée pour permettre le versement desdites prestations.
En l’espèce, la caisse a estimé indu le versement des prestations précitées compte tenu de d’une situation de séparation conjugale déclarée à tort pour la période de novembre 2020 à juin 2023.
Mme [O] [W] oppose à la caisse une situation matrimoniale complexe caractérisée par une situation géographique suivie d’une séparation conjugale.
Il apparaît cependant que, depuis août 2020, la caisse sollicite auprès de Mme [O] [W] des justificatifs de la situation de séparation géographique déclarée, au titre de laquelle elle perçoit certaines allocations.
De plus, l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément a été rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen le 8 juillet 2021 mais n’a pas été suivie d’une assignation en divorce.
A ce sujet, Mme [O] [W] écrit le 23 juin 2023 au tribunal qu’elle renonce à cette demande, les époux s’étant réconciliés après des discussions en cours depuis plus d’une année.
En outre, M. [O] [W] a délégué à son épouse l’autorité parentale dont il disposait sur trois enfants issus d’une autre relation que Mme [O] [W] a accueillis et pour lesquels elle a sollicité des prestations familiales.
M. [O] [W] a enfin contacté la caisse le 10 janvier 2023 pour préciser qu’il demeurait avec l’allocataire et contribué à l’entretien des enfants jusqu’en avril 2022.
S’agissant de la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, l’enquêteur de la caisse a relevé, sans que Mme [O] [W] ne justifie du contraire, que l’époux de celle-ci est connu à son adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de diverses banques depuis le 31 août 2020, des services fiscaux depuis 2020 ainsi que de la préfecture du Calvados depuis septembre 2020.
Le contrat de bail est établi depuis 2019 au nom des époux.
M. [O] [W], lors des procédures de divorces menées à son encontre par son épouse, a été domicilié auprès d’une tierce personne. Il n’a cependant pas usé de cette adresse pour l’ensemble des démarches en lien avec la vie familiale.
Dans ces circonstances, il apparaît que les époux ont conservé une communauté de vie malgré la séparation géographique imposée par les séjours de M. [O] [W] au Tchad et que les prestations versées sur le fondement d’une séparation ou d’un isolement de Mme [O] [W] n’étaient pas dues. Ces prestations auraient dû être calculées sur le fondement d’une situation de couple et des revenus de celui-ci.
Dans ces circonstances, Mme [O] [W] sera déboutée de la contestation élevée contre les décisions de la caisse en date du 10 juillet 2023 lui notifiant un indu et de la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 mars 2024 rejetant son recours.
Faute de contestation sur les modalités de calcul des sommes réclamées, il conviendra de constater que celles-ci sont dues.
Les demandes de remboursement formées par Mme [O] [W] étant la conséquence de la contestation de l’indu, elles seront rejetées.
IV- Sur la fraude :
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Mme [O] [W] souligne sa bonne foi dans les déclarations effectuées auprès de la caisse sur sa situation de séparation.
Elle indique que se sont succédées des périodes de séparation géographique et conjugale puis à nouveau géographique.
Il apparaît que le couple a fait l’objet d’une procédure pour fraude non contestée en 2019, la séparation déclarée n’étant pas avérée, celle-ci n’étant que géographique et non conjugale.
Il a été précédemment retenu que la situation de séparation conjugale ne peut être retenue pour la période de novembre 2020 à juin 2023, contrairement à la déclaration de Mme [O] [W] à la suite de l’ordonnance de non-conciliation.
Par ailleurs, Mme [O] [W] n’a informé la caisse qu’en 2023 qu’elle renonçait à la procédure de divorce à la suite d’une réconciliation avec son époux.
Toutefois, malgré la présente procédure et la sanction de la fraude notifiée, Mme [O] [W] a continué a permettre à son époux d’utiliser l’adresse du logement de la famille dont le bail est établi aux nom des époux, se rendre à son domicile lors de ses nombreux séjours en France alors qu’il avait déclaré l’adresse d’un tiers au cours de deux procédures de divorce et aurait pu continuer à en faire usage.
Cette persévérance dans la déclaration d’une situation erronée malgré un précédent avertissement conduit à retenir la situation de déclaration frauduleuse et à débouter Mme [O] [W] de sa contestation de la pénalité pour fraude.
Partie perdante, Mme [O] [W] sera condamnée aux dépens, lesquels, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile ne comprennent pas les frais d’exécution du jugement, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à dispositions au greffe :
Accorde à Mme [O] [W] l’aide juridictionnelle provisoire,
Ordonne la jonction des dossiers RG 24/162 et RG 24/316 sous le numéro le plus récent,
Déboute Mme [O] [W] de sa demande tendant à voir constater la nullité de la décision de la caisse en date du 10 juillet 2023,
Déboute Mme [O] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [O] [W] aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution du jugement,
Déboute Mme [O] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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