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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 21/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00831
ctx protection sociale
N° RG 21/01004 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K] veuve [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me ROMAIN BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [O]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [G] [D], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me ROMAIN BOUVET
[B] [K] veuve [M] [P]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [M] a suivant formulaire daté du 18 novembre 2019 formé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un carcinome épidermoïde lobaire inférieur droit, et ce sur la base d’un certificat médical initial en date du 19 septembre 2019 du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le médecin-conseil de la Caisse ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’était pas remplie, le [10] ([12]) région [Localité 16] Est a été saisi.
Suite à l’avis défavorable du [12] ainsi saisi en date du 25 février 2021, la [8] a refusé la prise en charge de la maladie « Cancer broncho-pulmonaire » au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles suivant décision notifiée le 02 mars 2021 à Monsieur [P] [M].
Monsieur [P] [M] a formé un recours le 03 mai 2021 à l’encontre de cette décision devant la Commission recours amiable ([11]).
En l’absence de réponse de la [11], suivant requête reçue au greffe le 03 septembre 2021, Monsieur [P] [M] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Monsieur [P] [M] est décédé le 16 août 2023.
L’instance a été reprise par Madame [B] [K] veuve [M], son épouse.
Suivant jugement rendu le 27 juin 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par Madame [B] [K],
— désigné avant dire droit le [13] en vue de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [P] [M] et son travail habituel,
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le [12] ainsi désigné a rendu le 23 octobre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [B] [K], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [B] [K] demande au tribunal de :
— juger que le caractère professionnel de la maladie dont est décédé Monsieur [P] [M] doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Madame [B] [K] rappelle que la présente juridiction n’est pas liée par l’avis du [12]. Elle indique que Monsieur [P] [M] a été exposé à l’amiante pendant plus de 30 ans sur son lieu de travail en ayant exercé son activité professionnelle dans un bâtiment dont la toiture était en fibro-ciment, celle-ci étant vétuste et depuis laquelle il émanait des poussières d’amiante. Il était également exposé au risque d’amiante lors de l’utilisation de disques soit en acier soit en émeri pour couper des profilés, justifiant une exposition directe. Elle ajoute que le [12] n’était pas saisi de la condition relative à la durée d’exposition mais uniquement du non-respect de la liste limitative des travaux mentionnée au tableau. Elle fait mention d’avis de [12] et de décisions de justice ayant reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire en lien avec une exposition professionnelle dans des locaux amiantés.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [13] et le rejet des demandes formées par Madame [B] [K].
Au soutien de ses demandes la Caisse indique que si l’exposition à l’amiante de Monsieur [P] [M] n’est pas niée ni par la Caisse ni par le [12], un facteur extraprofessionnel explique cependant l’apparition de la pathologie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [M] est un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Le tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qui est la suivante :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. »
Dans son avis rendu le 25 février 2021 le [14] saisi par la Caisse relève que si Monsieur [P] [M] a travaillé dans une entreprise du secteur métallurgique de 1964 à 1998 au sein des mêmes locaux, il n’a cependant pas manipulé directement de l’amiante et il n’est pas non plus intervenu sur les structures du bâtiment dont la toiture était en fibrociment à l’origine d’un dégagement de poussières d’amiante. Le comité note ainsi que l’exposition à l’amiante est insuffisante en terme d’intensité pour le que le comité puisse établir un lien direct entre son activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le [13], désigné par la présente juridiction, dans son avis du 23 octobre 2024 retient au titre de l’activité professionnelle exercée par Monsieur [P] [M] l’absence de manipulation directe de matériaux ou d’exposition directe à ces matériaux contenant de l’amiante permettant d’expliquer l’apparition de la maladie. Elle note que la seule exposition évoquée est de nature passive en lien avec la toiture en fibrociment, degré d’exposition aux fibres devant être par ailleurs suffisamment soutenu pour doubler le risque de cancer du poumon en lien avec l’amiante. Le Comité relève également un facteur de risque extraprofessionnel qui multiplie le risque de cancer par 20, le conduisant à ne pas retenir de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Il n’est pas contesté par les parties que durant sa carrière professionnelle Monsieur [P] [M] n’a pas été amené à réaliser dans le cadre de ses activités professionnelles des tâches de manipulation directe d’éléments en amiante ou encore de travaux le mettant en contact direct avec de l’amiante.
Il résulte ainsi des pièces produites par Madame [B] [K] et de l’enquête administrative menée par la Caisse, et notamment à travers le questionnaire assuré que Monsieur [P] [M] n’a jamais fait état de manipulation de matériaux en amiante mais d’une exposition à travers l’exercice de son emploi pendant de nombreuse années au sein de bâtiments industriels dont les toitures vétustes étaient en fibrociment à l’origine de dégagement de fibres et de poussières d’amiante par effritement.
Si dans son questionnaire Monsieur [P] [M] évoque une exposition à l’amiante à travers le découpage de profilés par des disques en acier susceptibles de contenir de l’amiante, la présence d’amiante dans ces disques n’est confirmée par aucun élément produit aux débats par les parties, Monsieur [P] [M] n’émettant à ce titre lui-même qu’une simple hypothèse à la lecture de son questionnaire et du procès-verbal de son audition dressé par l’enquêteur assermenté de la Caisse.
S’agissant de l’exposition revendiquée en lien avec la toiture en fibrociment, il ne ressort ni des pièces produites par Madame [B] [K] ni de l’enquête menée par la Caisse l’existence d’éléments permettant d’objectiver que cette toiture était en mauvais état et qu’elle était ainsi susceptible du fait de sa vétusté de dégager des fibres et poussières d’amiante qui auraient pu être inhalées par les salariés, et ce en quantité suffisante pour expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
En effet, le propre témoignage de Madame [B] [K] et les photographies l’accompagnant sont insuffisants à ce titre.
Il sera en outre relevé l’absence de témoignages recueillis de salariés et collègues de travail de Monsieur [P] [M] pouvant confirmer une telle exposition.
Il sera ajouté contrairement à ce qui a pu être indiqué en audience par le Conseil de Madame [B] [K] que la mention relative en page 2 du rapport d’enquête administrative quant à la présence d’amiante au niveau de la toiture des bâtiments en fibrociment et des disques en acier ne résulte aucunement des propres constatations de l’enquêteur de la Caisse et ne correspond à aucune reconnaissance de ce dernier, mais en réalité résulte de la synthèse de la description des travaux effectués faite par Monsieur [P] [M] lui-même sur la base du questionnaire assuré et du procès-verbal de contact téléphonique réalisé avec ce dernier par l’enquêteur le 29 avril 2020, étant fait référence dans cette synthèse à la pièce jointe à l’enquête n°2 correspondant audit procès-verbal.
Ainsi, Madame [B] [K] ne fait pas état d’éléments pouvant remettre en cause les avis concordants des deux [12].
Il doit de plus être relevé l’existence d’un important facteur de risque extraprofessionnel tel que mentionné par le [13].
Dès lors un lien direct entre la pathologie dont souffrait Monsieur [P] [M] et son activité professionnelle habituelle n’étant démontré, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par Madame [B] [K] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [B] [K] étant partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [B] [K] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [B] [K] veuve [M] ;
CONFIRME la décision rendue par la [8] en date du 02 mars 2021 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable ayant refusé à Madame [B] [K] veuve [M] la prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles de la maladie déclarée « Cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint Monsieur [P] [M] suivant certificat médical initial du 19 septembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [B] [K] veuve [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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