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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. POLYTEC, S.A.S. [ D ] PAYSAGES |
Texte intégral
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3E2
Minute N° 2025/697
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
C/
S.A.S. POLYTEC
S.A.S. QUALICONSULT
S.A.S. [D] PAYSAGES
S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [O] SOPHIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL [Localité 7] APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE 824 381 305), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. POLYTEC (RCS TOURS 435 266 242), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S. QUALICONSULT (RCS [Localité 9] 401 449 855) prise en son Etablissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Stéphane LAUNEY de la SCPA RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [D] PAYSAGES (RCS [Localité 9] 892 168 741), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [O] SOPHIE prise en la personne de Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CBI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3E2 du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait construire et commercialisé en l’état futur d’achèvement un immeuble dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 3] [Localité 9], dont les travaux ont été confiés notamment aux sociétés :
CBI BATIMENT pour le lot gros œuvre,
JPL ENTREPRISE : lot revêtement de sols,
DRA ATLANTIQUE : lot ravalement,
ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON : lot doublage cloisons plafonds,
NORBA PAYS DE [Localité 8] : lot menuiseries aluminium,
NSG : lot électricité CFO-CFA,
MENUISERIE MICKAEL MOREAU : lot menuiseries intérieures,
ATLANTIC PEINTURE : lot peinture,
SGLT : lot plomberie VMC chauffage,
[D] PAYSAGE ESPACES VERTS : lot espaces verts,
LC FLUIDES : lot chapes,
[W] TP : lot terrassement,
[C] : lot menuiserie extérieure PVC,
CHRONOFERM : lot portails,
BATI SOLS : lot carrelage faïence.
La livraison des parties communes est intervenue le 9 novembre 2023.
Se plaignant d’une gestion chaotique du chantier, de réserves non-levées et de désordres et non-conformités aux règles de l’art figurant sur des constats de janvier et octobre 2024 et aux rapports établis par les sociétés E3 CONCEPT et BATIMEX récapitulés sur un tableau unique, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET IMMO DE FRANCE OUEST a fait assigner en référé la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, la S.A.S.U. CBI BATIMENT, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, la S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 8], la S.A.R.L. JPL ENTREPRISE, l’E.U.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU, la S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la S.A.S. NSG, la S.A.R.L. DERICE, la S.A.S.U. SGLT, la S.A.S. LC FLUIDES, la S.A.S ETS [W] TP, la S.A.S.U. CHRONOFERM, la S.A.S. [C], la S.A.R.L. BATI SOLS par actes de commissaires de justice des 4, 5, 6, 7, 8, 18 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 6 mars 2025, M. [B] [F] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause aux sociétés intervenues en qualité de maître d’œuvre et de contrôleur technique, la société titulaire du lot espaces verts et le mandataire de la société CBI actuellement placée en redressement judiciaire, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.S. POLYTEC, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. [D] PAYSAGES et la S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [O] SOPHIE prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CBI BATIMENT, selon actes de commissaire de justice des 27 mai et 2 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. QUALICONSULT formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. POLYTEC, citée à son président, la S.A.S. [D] PAYSAGES, citée à une assistante conducteur de travaux, et la S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [O] SOPHIE, prise en la personne de Me [N], mandataire judiciaire de la S.A.S. CBI BATIMENT, cité une secrétaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— conclusions référé RG 24/01258,
— ordonnance de référé TJ [Localité 9] du 6 mars 2025,
— assignation du syndicat des copropriétaires,
— contrats des sociétés POLYTEC et QUALICONSULT,
— marchés de la société CBI,
— procès-verbal de livraison,
— compte-rendu de visite du 30 janvier 2024,
— rapport de la société E3 CONCEPT,
— courrier du 1er juillet 2024 et tableau annexe,
— rapport de la société BATIMEX,
— convocation à expertise du 13 mai 2025,
— tableau récapitulatif des réserves, désordres et non-conformités,
— compte-rendu d’expertise n°1 de M. [F],
— marché de la société [D] PAYSAGES.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont le maître d’œuvre, le contrôleur technique, la société titulaire du lot paysage dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des travaux litigieux ainsi que le mandataire judiciaire de la société CBI placée en redressement judiciaire.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [F] par ordonnance de référé du 6 mars 2025 (24/1258) à la S.A.S. POLYTEC, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. [D] PAYSAGES et la S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [O] SOPHIE prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CBI BATIMENT,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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