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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00926 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GURJ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 16 rue Henri Barbusse – 37700 ST PIERRE DES CORPS
représentée par Me DOIN Elisabeth de la SCP HUCHET DOIN, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [I], demeurant 128 Cours de la République, – 4ème étage, escalier 01,Porte 142 – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2020, la société HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [P] [I] et à M. [C] [X] un logement situé 128 cours de la République 76600 LE HAVRE.
M. [U] [X] s’est désolidarisé du bail par lettre du 7 aout 2020 ; Mme [P] [I] est restée seule titulaire du bail.
Mme [P] [I] a délivré congé par lettre du 24 mai 2023 et a quitté les lieux le 11 juillet 2023.
La société HLM ICF ATLANTIQUE n’a pas pu reprendre possession des lieux en l’absence de restitution des clés et de l’établissement d’un état des lieux de sortie, en raison de la présence persistance de M. [X], bien que sans droit ni titre.
Suivant acte du 9 aout 2024, la société HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
— juger qu’à défaut de toute restitution par Mme [P] [I] de l’appartement avec garage qui lui avait été loué le 16 juillet 2020 dépendant de l’immeuble sis 128 cours de la République le Havre 76600 à l’issue du préavis couru à compter du congé délivré à la société HLM ICF ATLANTIQUE, Mme [P] [I] et a fortiori tous occupants de son chef, se trouvent être déchus de tout titre d’occupation du logement loué, et que le maintien dans les lieux relève d’une occupation sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite,
— Ordonner l’expulsion de Mme [P] [I], et de tous occupants de son chef de l’appartement avec garage occupé dans l’immeuble sis 128 cours de la république le havre 76600 dans les conditions légales
— Condamner Mme [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant en principal de 6 951, 12 euros sur la période courue du mois de juillet 2023 au 30 juin 2024 arrêté provisoirement avec intérêts de droit courant à compter de la présente assignation, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— Condamner Mme [P] [I] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [P] [I] aux dépens, en ce compris le cout de la sommation de quitter les lieux délivrés au tiers occupant du chef du locataire en titre par exploit du 20 septembre 2023 pour un montant de 75,84 € TTC.
Mme [P] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société HLM ICF ATLANTIQUE indique que M. [U] [X], ex conjoint de Mme [P] [I], est parti des lieux loués, de sorte que la demande d’expulsion n’est plus maintenue ; elle ajoute que la dette s’élève à la somme de 8 891, 42 euros compte arrêté au 20 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Il résulte des explications de la société HLM ICF ATLANTIQUE que l’occupant sans droit ni titre du chef de Mme [P] [I] a quitté les lieux et que les clés ont été restituées.
La demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement
La société HLM ICF ATLANTIQUE produit un décompte arrêté au 20 septembre 2024 dont il ressort que le montant de l’indemnité d’occupation est de 8 891, 42 euros.
Mme [P] [I] sera donc condamnée à payer à la société HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 8 891,42euros, représentant le montant de l’indemnité d’occupation de juillet 2023 au 20 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [P] [I], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le cout de la sommation de quitter les lieux.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [P] [I] est condamnée à payer à la société HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
PREND acte du désistement de la demande d’expulsion :
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la société HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 8 891,42euros, représentant le montant de l’indemnité d’occupation de juillet 2023 au 20 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 20 septembre 2023 pour un montant de 75,84 € TTC ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la société HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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