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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 oct. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01710
Minute n° 25/762
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[E] [O]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 09 octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [C]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [E] [O], né le 02 septembre 1994 à [Localité 2] (44)
Comparant, assisté par maître Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [P] [O], son père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 08 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 06 octobre 2025, reçu au greffe le 06 octobre 2025, concernant monsieur [E] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 octobre 2025 de monsieur [E] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [P] [O] et l’avis d’audience donné au Procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [O] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux du 01 octobre 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier, signé par le docteur [R] (SOS MEDECINS), parlait d’un patient schizophrène en rupture de traitement, agité et anosognosique,
— le second, signé par le docteur [D], estimait que le patient rationalisait ses troubles et qu’il était discordant et imprévisible.
La décision d’admission du 01 octobre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 02 octobre 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 02 octobre 2025 par le docteur [T], évoquait une décompensation psychotique, une désorganisation du discours et des pensées ainsi qu’une opposition à la mesure,
— le second, signé le 03 octobre 2025 par le docteur [S], parlait d’un patient sthénique et tendu, désinhibé et rationalisant ses troubles du comportement.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 03 octobre 2025, notifiée le 04 octobre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [O] disait aller mieux et avoir accepté les injections retard ; la mesure était nécessaire mais selon lui il était désormais apte à sortir ; il disait avoir pris conscience de ce qu’il devra se soigner à vie ; il proposait de pouvoir bénéficier de permissions de sortir chez ses parents dans un premier temps, afin de les rassurer.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 06 octobre 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l’hospitalisation complète pour confirmer la bonne évolution clinique du patient, vérifier l’efficacité du traitement instauré et éviter une rechute rapide ;
Attendu que si l’on entend le désir de monsieur [O] de reprendre le cours de sa vie en intégrant les leçons de l’expérience, il est sensé d’attendre le juste moment où la certitude de sa stabilisation évitera de redouter une rechute ; que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [O] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [E] [O] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Octobre 2025 à :
— M. [E] [O]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [P] [O]
La Greffière,
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