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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 22/01862 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X73F
N° Minute : 25/01455
AFFAIRE
Société [10]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653
substitué à l’audience par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 septembre 2021, M. [L] [W], salarié en tant que Directeur [11] au sein de la société [10], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « dépression » sur la base d’un certificat médical initial du 8 juillet 2021, constatant une « réaction à un facteur de stress avec un syndrome anxio-dépressif ».
La [5] a saisi le [6] ([9]) de la région Ile-de-France qui a rendu un avis favorable le 5 mai 2022.
Par courrier du 9 mai 2022, la [8] a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
Le 7 juillet 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de décision dans le délai réglementaire, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 novembre 2022.
En sa séance du 8 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le cours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société [10] sollicite du tribunal de:
— dire que la [7] n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient pour assurer le respect du contradictoire à l’égard de l’employeur ;
— dire que la maladie instruite ne figurant dans aucun tableau, la [7] ne démontre pas qu’un taux d’IPP de 25% était prévisible, condition médicale pourtant préalable à la saisine du [9] ;
— dire que la [7] n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur ;
— juger inopposable à l’égard de la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 juillet 2020 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— à défaut, ordonner une expertise judiciaire sur le taux d’incapacité prévisible.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
Il a été demandé à l’audience à la société [10] si elle entendait soulever une inopposabilité de fond, sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, ce à quoi elle a répondu que non, ses moyens visant uniquement à demander une inopposabilité de forme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées en demande pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire
La société soutient que le délai de 40 jours n’a pas été respecté, puisqu’il commence à courir à compter de la réception du courrier par l’employeur, soit le 12 janvier 2022. Elle indique que le délai de 10 jours de consultation étant un délai franc, on ne doit compter ni le premier jour, ni le dernier jour, de sorte qu’il courrait du 12 février 2022 (lendemain du 11 février, jour suivant la fin du délai de 30 jours) au 22 février. Or, d’une part, la [7] a fixé l’échéance au 21 février 2022, d’autre part le dossier complet a été transis au [9] le 21 février 2022.
La caisse répond que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du [9], avec un délai de 30 jours allant jusqu’au 10 février 2022, suivi d’un délai de 10 jours allant jusqu’au 21 février 2022.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de 40 jours
En application de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2° civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 10 janvier 2022, adressé à la société, l’informe en effet des deux délais en question, le premier délai de 30 jours étant indiqué comme allant jusqu’au 10 février 2022, et le deuxième délai de consultation et observations de 10 jours jusqu’au 21 février 2022.
Contrairement à ce qu’indique la société, le délai doit être décompté à compter du courrier de saisine du [9], soit le 10 janvier 2022. S’agissant de délais francs, le délai de 30 jours se termine le mercredi 9 février 2022, soit avant même la fin du délai telle qu’indiquée par la caisse. Le délai de 10 jours commençant après la fin du délai de 30 jours, il convient de le décompter du 11 février 2022 au 21 février 2022. Ainsi, par son courrier, la caisse a respecté les délais tels que prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect des délais sera rejeté.
Sur la date de transmission du dossier au [9]
S’agissant de la date de transmission du dossier au [9], l’avis motivé du [9] mentionne l’information suivante : " Date de réception par le [9] du dossier complet 21/02/2022 ".
Pour autant, s’il doit être déduit de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale que le [9] ne peut examiner le dossier qu’à l’issue de toute la phase contradictoire et donc après la fin des délais sus-mentionnés, il n’est pas spécifiquement prévu le moment auquel la caisse doit transmettre le dossier au [9].
La mention « dossier complet » correspond au dossier tel qu’il résulte de l’instruction de la caisse préalable à la saisine, mais n’exclut pas que la caisse transmette au [9] les éléments complémentaires à l’issue de la phase d’instruction.
En l’occurrence, l’avis du [9] date du 5 mai 2022, soit bien après la clôture de la phase contradictoire.
En conséquence, ce moyen sera rejeté, en l’absence de preuve de la violation du principe du contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité tirée de la contestation du taux prévisible d’IPP
L’article L.461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale et n’a qu’une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au [9] selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation.
En droit, pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731, B).
En l’espèce, un taux prévisible de 25% a bien été retenu par le médecin-conseil de la caisse le 5 octobre 2021, tel que cela résulte du colloque médico-administratif versé aux débats.
Compte-tenu des dispositions pré-citées et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée, il convient de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de la contestation du taux d’IPP prévisible, ainsi que la demande d’expertise concernant ce taux.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le défaut de loyauté
La société soulève l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, non dans le cadre d’une contestation de fond, mais s’agissant d’un défaut de loyauté. Elle estime en effet que l’avis du [9] ne se fonde que sur des éléments généraux et insuffisamment précis. Elle ajoute que le [9] n’a pas pris en compte le rapport de l’employeur, adressé le 24 janvier 2022.
Or, la société ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier du 24 janvier 2022, en l’absence de production aux débats d’un avis de réception.
Par ailleurs, l’avis du [9] porte mention des pièces consultées, qui correspondent bien au cas d’espèce.
S’agissant de la motivation de l’avis du [9], le tribunal constate que la société n’en demande pas l’annulation, et qu’en tout état de cause celle-ci n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il en résulte que la société ne démontre pas en quoi la caisse aurait manqué à son obligation de loyauté.
Par ailleurs, à l’oral, la société soulève le défaut de loyauté de la caisse pour non transmission de l’avis du [9].
Ce moyen est inopérant, la caisse n’étant pas tenue de communiquer l’avis du [9] en notifiant sa décision de prise en charge.
La société sera donc déboutée de ce dernier moyen et de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société [10] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire de la décision de la [5] du 9 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 septembre 2021 par M. [L] [W], selon certificat médical du 8 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande d’expertise médicale sur le taux prévisible d’IPP ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité tirée de la contestation du taux prévisible d’IPP de la décision de la [5] du 9 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 septembre 2021 par M. [L] [W], selon certificat médical du 8 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité tirée du défaut de loyauté de la décision de la [5] du 9 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 septembre 2021 par M. [L] [W], selon certificat médical du 8 juillet 2021 ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision de la [5] du 9 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 septembre 2021 par M. [L] [W], selon certificat médical du 8 juillet 2021 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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