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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SISBA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société FIDELIADE COMPANHIA [ C ] SEGUROS, S.A. FONDASOL |
Texte intégral
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE [C] RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[Y] [H]
[I] [B] épouse [H]
C/
S.A. FONDASOL
S.A.S. SISBA
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Société FIDELIADE COMPANHIA [C] SEGUROS
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE [C] RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [B] épouse [H],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. FONDASOL (RCS AVIGNON n°582 621 561),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SISBA (RCS [Localité 15] n°508 408 671),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS n°834 157 513),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
Société FIDELIADE COMPANHIA [C] SEGUROS
(RCS [Localité 14] n°413 175 191),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRB du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 2] [Localité 15] sur une parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 10] séparée de la propriété voisine et en contrebas au n° 5 de la même rue sur la parcelle BZ n° [Cadastre 11] appartenant aux époux [Y] et [I] [H] par un mur en moellons.
Se plaignant de l’effondrement du mur servant de soutènement survenu le 13 janvier 2025 en lien possible avec les travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de ses voisins en vertu d’un permis de construire du 15 décembre 2020 ayant compris le retrait de terre au pied du mur et de deux petites cabanes, M. [R] [G] a fait assigner en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée par ordonnance du 21 janvier 2025 sur requête du même jour, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, ses propres assureurs, M. [Y] [H], Mme [I] [H], la S.A.M. LE FINISTERE ASSURANCES, assureur des époux [H], la S.A.R.L. [J] [C] BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE, architecte des travaux, la S.A.S.U. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, entreprise chargée de travaux de pose de micro-pieux, reprise en sous-œuvre et soutènement, et la S.A.R.L. SOCABAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE [C] BATIMENT), entreprise ayant exécuté le gros œuvre et chargée d’un devis de déconstruction du mur, par actes de commissaires de justice du 22 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2025, M. [U] [F] a été nommé en qualité d’expert.
Se prévalant des premières observations de l’expert et faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause les entreprises intervenues aux travaux de construction sur leur terrain, les époux [Y] [H] ont fait assigner en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée par ordonnance du 7 mars 2025 sur requête du même jour, la S.A. FONDASOL intervenue au titre des études géotechniques, la S.A.S. SISBA intervenue au titre des études béton armé, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION intervenue au titre du contrôle technique et la société FIDELIDADE COMPANHIA [C] SEGUROS en qualité d’assureur de la société BCP aujourd’hui liquidée, selon actes de commissaire de justices des 10 mars 2025, afin de leur afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. FONDASOL, citée à un responsable d’agence, la S.A.S. SISBA, citée à une assistante de direction, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à une assistante, et la société FIDELIDADE COMPANHIA [C] SEGUROS, citée en qualité d’assureur de la société BCP par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS [C] LA DECISION
Les époux [Y] [H] présentent des copies des documents suivants :
— attestation de propriété,
— extrait cadastral,
— relevé de propriété,
— plan de bornage,
— conditions particulières d’assurance habitation MMA,
— courrier de rendez-vous d’expertise ELEX,
— procès-verbal de constat du 14 janvier 2025 à la requête de M. [G],
— procès-verbal de constat du 14 janvier 2025 à la requête des époux [H],
— arrêtés du 15 janvier 2025,
— photographies
— devis SOCABAT,
— rapport de visite [M],
— plan masse du permis accordé aux époux [H],
— panneau du permis de construire,
— panneau de chantier,
— convocation reçue de POLYEXPERT,
— mail de M. [G] aux MMA,
— devis CHEZINE,
— procès-verbal de bornage en date du 16 janvier 2019 et plan de bornage,
— facture BCP du 18 juillet 2022,
— facture MSMO du 14 juin 2022,
— attestation d’assurance de l’EURL BCP,
— extrait KBIS de l’EURL BCP,
— rapport [M],
— rapport final SOCOTEC,
— rapport FONDASOL,
— rapport SISBA,
— note technique n°1 de M. [U] [F] expert, du 05/03/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la responsabilité des sociétés intervenues à la construction des époux [H] est susceptible d’être recherchée au titre de la mauvaise appréciation de l’état du mur avant travaux de construction.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [F] par ordonnance du 30 janvier 2025 (25/92) à la S.A. FONDASOL, la S.A.S. SISBA, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et la société FIDELIDADE COMPANHIA [C] SEGUROS en qualité d’assureur de la société BCP,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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