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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/05715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Mars 2026
Dossier N° RG 25/05715 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZQY
Minute n° : 2026/ 126
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/, [K], [B],, [C], [L] épouse, [D]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
Rendu hors débats ; la clôture de la procédure a été prononcée le 27 Janvier 2026 ; les parties ont été invitées par avis du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers au plus tard le 20 février 2026 avec une date de délibéré fixée au 11 Mars 2026 et après prorogation, le jugement a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application des articles 799 et suivants du code de Procédure civile.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Lise TRUPHEME
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Lise TRUPHEME avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur, [K], [B]
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant
Madame, [C], [L] épouse, [D]
demeurant, [Adresse 3] ,
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres du 23 mars 2011 acceptées le 8 avril 2011 Madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] ont souscrit deux crédits immobiliers auprès de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’achat de leur résidence principale selon les modalités suivantes :
— prêt n°65185074 d’un montant de 98.689,81 euros au taux de 3,75 % remboursable sur 30 ans ;
— prêt à taux zéro n°65185075 d’un montant de 22.400 euros remboursable sur 300 mois.
Par actes d’huissier de justice en date du 16 avril 2025 pour monsieur, [K], [B] et du 17 avril 2025 pour madame, [C], [L], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser les sommes restant dues au titre des deux prêts immobiliers, sous un délai de 40 jours, soit les sommes de 8.700,67 euros et 1.172,83 euros arrêtées au 31 mars 2025, sous peine de résolution des contrats.
Faisant valoir qu’aucun paiement n’était intervenu à la suite des mises en demeure, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] devant le présent Tribunal aux fins de résolution des contrats et de paiement des sommes dues. Elle sollicite ainsi de :
Vu l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
— Juger les manquements de Monsieur, [K], [B] et Madame, [C], [D] née, [L] dans le remboursement des prêts consentis le 23 mars 2011 suffisamment graves pour autoriser la requérante à provoquer la résolution desdits prêts;
En conséquence,
— Prononcer la résolution des prêts 651 850 74 et 651 850 75 à effet du 10 juin 2025, pour Monsieur, [K], [B] et Madame, [C], [D] née, [L] soit quarante jours après les mises en demeure des 16 et 17 avril 2025;
Vu l’article L.312-22 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016,
— Condamner Monsieur, [K], [B] et Madame, [C], [D] née, [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt n° 651 850 74 la somme de 85 269,42 euros, se décomposant comme suit :
— Capital dû au 10/06/25…………………………….……………………….69 725,21 €
— Solde débiteur au 10/06/25…………………………………………………10 663,45 €
— Indemnité de 7%…………………………………………………………………………………4 880,76 €
— Intérêts sur la somme de 69 725,21 € Au taux de 3,95% l’an du 10/06/25 jusqu’à parfait règlement…….……… MEMOIRE __________ – Soit total sauf mémoire…………………………………………………….85 269,42 €
Vu l’article L.312-22 du Code de la consommation,
— Ordonner que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux de 3,95% l’an lorsqu’ils seront dus pour une année entière;
— Condamner Monsieur, [K], [B] et Madame, [C], [D] née, [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt n° 651 850 75 la somme de 13 473,97 euros, se décomposant comme suit :
— Capital dû au 10/06/25…………………………….……………………….11 302,96 €
— Solde débiteur au 10/06/25…………………………………………..………1 379,80 €
— Indemnité de 7%……………………………………………………………………………………791,21 €
— Intérêts sur la somme de 11 302,96 € Au taux de 3,71% du 10/06/25 jusqu’à parfait règlement……………….… MEMOIRE __________ – Soit total sauf mémoire…………………………………………………….13 473,97 €
Vu l’article L.312-22 du Code de la consommation,
Ordonner que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux de 3,71% l’an lorsqu’ils seront dus pour une année entière;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [K], [B] et Madame, [C], [D] née, [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager pour le recouvrement de sa créance.
Bien que régulièrement assignés, madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances."
L’article L. 312-22 de l’ancien Code de la consommation énumère les sanctions qui frappent l’emprunteur défaillant : remboursement immédiat du capital et des intérêts échus, intérêt de retard au taux contractuel (ancien C. consom., art. L. 312-22 ), remboursement des frais taxables (ancien C. consom., art. L. 312-23 ), indemnité égale à 7 % des sommes dues (ancien C. consom., art. R. 312-3 ).
L’article L. 312-23 de l’ancien Code de la consommation précise : “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur…”. Ce texte limite donc de manière impérative, non seulement les indemnités, mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant. En conséquence, et par application stricte du texte, la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque, ne peut s’appliquer lorsque l’emprunteur est défaillant.
En l’espèce, les conditions générales des contrat de prêt souscrits par madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] comportaient en page 6, une clause déinissant la défaillance de l’emprunteur et prévoyant ses conséquences en ces termes "l’emprunteur est réputé défaillant en cas de (…) non paiement à la bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du présent prêt (…) exigibilité des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération. En cas dé daillance de l’emprunteur: le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après ue notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusée de réception. Jusqu’à la date de réglement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible (…)".
En l’espèce, la banque produit aux débats les contrats de prêt dont il est sollicité la résolution ainsi que les mises en demeure adressées à chacun des débiteurs séparément.
En l’absence de tout paiement des suites de ces mises en demeure dont il résulte par ailleurs l’existence de plusieurs incidents de paiement dans le cadre des deux contrats de prêt, il convient de faire droit à la demande de la banque et de prononcer la résolution des prêts 651.850.74 et 651.850.75 à effet du 10 juin 2025, pour Monsieur, [K], [B] et Madame, [C], [D] née, [L] soit quarante jours après les mises en demeure des 16 et 17 avril 2025.
Les débiteurs sont donc condamnés au paiement du capital restant dû au 10 juin 2025, soit la somme de 69.725,21 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,95% hors bonification de la banque s’agissant du prêt 651.850.74 et 11.302,96 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,71% s’agissant du prêt 651.850.75, outre une indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû.
En revanche, il doit être rappelé que l’action en recouvrement d’une créance résultant d’un prêt immobilier est soumise à la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation, le crédit immobilier constituant un bien ou un service rendu par un établissement de crédit professionnel à un consommateur.
Il est par ailleurs constant que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la banque produit des situations de compte arrêtées à la date du 31 mars 2025 qui font état d’échéances impayées à compter du mois d’avril 2023 mais également de la reprise d’un solde antérieur déjà débiteur sans qu’il soit possible de déterminer son origine exacte ni sa composition.
Dans ces conditions, l’action en paiement des échéances demeurées impayées doit être déclarée irrecevable, la prescription biennale étant acquise à la date de mise en demeure ayant interrompue de délai de prescription, des échéances étant manifestement demeurées imapayées avant même la date du 31 mars 2025.
La règle édictée par l’ article L. 311-32 du Code de la consommation , dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 , selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ article 1154 du Code civil. La demande à ce titre est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros, l’équité justifiant que les frais irrépétibles engagées pour la défense de ses intérêts ne restent pas à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats de prêt n° 651.850.74 et n° 651.850.75 à effet du 10 juin 2025 ;
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des échéances demeurées impayées antérieurement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande visant à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] au paiement du capital restant dû, soit la somme de 69.725,21 euros, au titre du prêt immobilier n° 651.850.74, avec intérêts au taux contractuel de 3.95 % l’an à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au complet règlement,
CONDAMNE madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] au paiement de la somme de 4 880,76 euros, en application de l‘indemnité de 7% au titre de du prêt immobilier n° 651.850.74 ;
CONDAMNE madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] au paiement du capital restant dû, soit la somme de 11.302,96 euros au titre du prêt immobilier n° 651.850.75, avec intérêts au taux contractuel de 3.71 % l’an à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au complet règlement,
CONDAMNE madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] au paiement de la somme de 791,21 euros, en application de l‘indemnité de 7% au titre de du prêt immobilier n° 651.850.75 ;
CONDAMNE madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] au paiement de la somme unique de 1.500 € (mille cinq cent) au titre des frais irrépétibles de la procédure,
CONDAMNE madame, [C], [L] et monsieur, [K], [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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