Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 févr. 2021, n° 18/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03903 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°108
N° RG 18/03903 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5OR
C/
M. A Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARION
Me LE BLANC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r y s t e l l e M A R I O N d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 octobre 2010, la société ISO 2000 a ouvert un compte professionnel n°31021190578 (le compte professionnel) auprès de la société Banque Populaire de l’Ouest, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire du Grand Ouest (la Banque Populaire).
Le 17 février 2010, la société ISO 2000 a souscrit, auprès de la Banque Populaire, un prêt n°07051506 (le prêt professionnel) d’un montant de 50.000 euros au taux annuel de 5.8%.
Le même jour, M. Z s’est porté caution solidaire pour une durée de 108 mois et dans la limite de 30% de l’encourt du prêt souscrits par la société ISO 2000.
Le 16 novembre 2012, la Banque Populaire a conclu avec M. Z un acte de cautionnement solidaire pour un montant de 40.000 euros pour 10 ans couvrant 'tous engagements’ accordés à la société ISO 2000.
Le 4 juin 2014, la société ISO 2000 a été placé en redressement judiciaire.
La Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Le 20 janvier 2016, la société ISO 2000 a été placé en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire a confirmé au liquidateur le quantum de sa créance.
Les 11 février, 29 avril et 2 août 2016, la Banque Populaire a mis en demeure M. Z de payer la somme de 46.203,22 euros.
Le 29 septembre 2016, la Banque Populaire a assigné M. Z en paiement de ses créances.
Par jugement en date du 23 avril 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Dit que la Banque Populaire grand ouest vient aux droits de la Banque Populaire de l’ouest en raison de la fusion absorption intervenue le 7 décembre 2017,
— Débouté M. Z de sa demande de déclarer nul l’engagement de caution du 17 février 2010,
— Débouté la Banque Populaire de sa demande de voir condamner M. Z à lui régler la somme de 38.914,79 euros au titre du débit du compte professionnel au titre de son engagement de caution du 16 novembre 2012,
— Débouté la Banque Populaire de sa demande de voir condamner M. Z à lui régler la somme de 7.428,99 euros au titre du prêt professionnel,
— Condamné la Banque Populaire à payer à M. Z la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la Banque Populaire aux entiers dépens de 1'instance,
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en a deboutés respectivement.
La Banque Populaire a interjeté appel le 15 juin 2018.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 26 novembre 2020. Les dernières conclusions de M. Z sont en date du 11 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
Le 5 février 2021, il a été demandé à la Banque Populaire de produire, le 15 février 2021 au plus tard, un décompte des sommes dues au titre du compte professionnel n°31021190578 et du prêt n°07051506 faisant apparaître les intérês payés par le débiteur principal depuis la conclusion des engagements de caution correspondants et calculant les sommes restant dues déduction faite de ces intérêts payés.
Il n’a pas été fait droit à cette demande.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Infirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a :
— débouté la Banque Populaire de sa demande de voir condamner M. Z à lui régler la somme de 38.914,79 euros au titre du compte professionnel,
— débouté la Banque Populaire de sa demande de voir condamner M. Z à lui régler la somme de
7.428,99 euros au titre du prêt professionnel,
— condamné la Banque Populaire à payer à M. Z la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire aux entiers dépens de l’instance,
— Confirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a :
— dit que la la Banque Populaire grand Ouest vient aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest en raison de la fusion absorption intervenue le 7 décembre 2017,
— débouté M. Z de sa demande de déclarer nul l’engagement de caution du 17 février 2010,
— débouté M. Z de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté M. Z de sa demande de délai de paiement,
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. Z à régler à la Banque Populaire la somme de 38.914,79 euros, outre les intérêts au taux légal du 12 février 2016, jusqu’à la date effective de paiement, au titre du débit en compte professionnel, ce dans la limite de la somme de 40.000 euros au titre de son cautionnement tous engagements,
— Condamner M. Z à régler à la Banque populaire la somme de 7.428,99 euros, outre les intérêts au taux de 5,80 % du 19 avril 2016 jusqu’à la date effective de paiement, au titre du prêt professionnel,
— Condamner M. Z à régler à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. Z aux entiers dépens.
M. Z demande à la cour de :
— Recevoir M. Z en son appel incident du seul chef de la nullité de l’engagement de caution,
— Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Populaire,
A titre principal :
— Déclarer nul l’engagement de caution souscrit par M. Z,
— Débouter la Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions sur la base de cet acte,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir des engagements de caution des 17 février 2010 et 16 novembre 2012, manifestement et nécessairement disproportionnés en l’absence de limite de montant,
— Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel faute pour la Banque Populaire de justifier de la notification de l’information annuelle de la caution,
— Ordonner à la Banque Populaire de produire un décompte rectifié de sa créance expurgé de tous intérêts, frais et accessoires avec imputation des règlements sur le capital,
— Accorder à M. Z un délai de deux ans pour s’acquitter de la créance éventuelle,
En toutes hypothèses :
— Condamner la Banque Populaire à payer à M. Z la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la mention manuscrite du cautionnement du 17 novembre 2010 :
M. Z soulève que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement dont se prévaut la Banque Populaire est erronée et ne permet pas de s’assurer que M. Z avait été suffisamment informé sur la nature et la portée de son engagement.
L’article L341-2 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, applicable en l’espèce fixe la mention que la caution doit reprendre de façon manuscrite que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même."
L’imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu’elle n’affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n’est pas une cause de nullité du cautionnement.
En l’espèce, le cautionnement du 17 novembre 2010 stipule :
'En me portant caution de la SARL ISO 2000, dans la limite de 30% de l’encours du prêt couvrant le paiement du prêt en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois (durée du prêt plus 2 ans), je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si la société ISO 2000 n’y satisfait pas elle même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2296 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL ISO 2000, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL ISO 2000'.
La mention manuscrite du cautionnement en l’espèce diffère de la mention manuscrite prévue à l’article L341-2 du code de la consommation en ce qu’il ne prévoit pas une limite énumérée en un
chiffre, mais une limite en pourcentage de l’encourt du prêt.
Cet ajout n’est cependant pas de nature à rendre l’engagement ambigu ou équivoque mais doit s’entendre comme s’appliquant à hauteur de 30% des sommes qui resteraient éventuellement dues par la société ISO 2000 au titre du prêt professionnel.
M. Z s’est ainsi engagé dans la limite de 30% de l’encours du prêt professionnel d’un montant de 50.000 euros, soit un cautionnement maximal de 15.000 euros au jour du contrat.
Cette mention manuscrite reflète la parfaite information de la caution et n’en altère ni la nature ni le sens ni la portée ni la compréhension de son engagement. L’acte n’encourt pas la nullité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la disproportion manifeste des engagements de la caution :
M. Z soulève que les engagements de caution des 17 févriers 2010 et 16 novembre 2012 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses moyens.
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce dernier article du code de la consommation est applicable à toute personne physique se portant caution auprès d’un créancier professionnel, il s’applique de manière indifférente aux personnes physiques gérantes d’une société. Cet article peut donc être utilement invoqué par M. Z.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Pour le cautionnement du 17 février 2010.
M. Z s’est engagé à se porter caution à hauteur de 30% de l’encours d’un prêt professionnel de 50.000 euros, soit 15.000 euros, outre intérêts et pénalités, au moment du contrat, auprès de la Banque Populaire.
La Banque Populaire produit une fiche de renseignement établie par M. Z le 27 janvier 2010. M. Z y a indiqué des revenus professionnels à hauteur de 25.000 euros par an. Il y a également indiqué une épargne de 1.000 euros.
La fiche de renseignements ne comporte aucune indication concernant les cautionnements antérieurs de M. Z. Lorsque le créancier demande à la caution d’établir une fiche de renseignements patrimoniaux, il n’a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Il n’est pas justifié que la Banque Populaire ait eu connaissance de l’existence du cautionnements 'tous engagements’ du 31 janvier 2008 au profit du Crédit Maritime à hauteur de 24.000 euros. La fiche de renseignement ne comportant aucune incohérence ou ambiguïté, la Banque Populaire n’était pas tenue d’en vérifier le contenu.
Il apparaît ainsi que M. Z n’établit pas que le cautionnement du 17 février 2010 était
manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Pour le cautionnement du 16 novembre 2012.
M. Z s’est engagé à se porter caution 'tous engagements’ souscrits par la société ISO 2000 à hauteur de 40.000 euros auprès de la Banque Populaire.
La Banque Populaire produit une fiche de renseignement établie par M. Z le 16 novembre 2012. M. Z y a indiqué des revenus professionnels à hauteur de 27.000 euros par an. Il y a indiqué une épargne de 6.500 euros.
La fiche de renseignements comporte une indication concernant des cautionnements de 2010 auprès de la Banque Populaire et du CMM, mention qui paraît désigner le Crédit Maritime.
M. Z indiquait un actif Immo et Fdc de 27.000 euros alors qu’il indiquait également une absence de biens immobiliers et fonds de commerce.
La fiche de renseignement comportait des incohérences et des manques apparents et la Banque Populaire se devrait de procéder à des vérifications complémentaires. Il en résulte que M. Z est recevable à justifier par tous moyens de sa situation à la date de ce nouvel engagement.
Il s’était ainsi engagé le 17 février 2010 à hauteur maximale de 15.000 euros et, le 31 janvier 2008, à hauteur de 24.000 euros au profit du Crédit Maritime. Il ne disposait pas d’avoirs à part les 6.500 euros d’épargne dont il a fait mention.
Il apparaît ainsi que cet engagement pour 40.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et révenus.
La Banque Populaire n’établit pas qu’à la date à laquelle il a été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à ces engagements de caution.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. Z à lui régler la somme de 38.914,79 euros au titre de son engagement de caution du 16 novembre 2012.
Sur l’obligation d’information annuelle:
M. Z, en sa qualité de caution, conteste avoir reçu les informations annuelles de la Banque Populaire et demande à ce que ce dernier soit déchu du droit aux intérêts.
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle des cautions :
L’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, invoqué par M. Z et applicable au présent litige, indique que :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement bancaire est tenu de prouver l’envoi des lettres d’information, et non pas leur réception. De plus, aucune forme particulière pour l’envoi des lettres n’est exigée. La Banque Populaire n’a donc pas à prouver la réception des lettres. Cette obligation d’information demeure à la charge de la banque pendant la procédure et jusqu’à extinction du cautionnement.
La Banque Populaire produit quatre lettres d’information en date des 14 mars 2011, 12 mars 2012, 12 mars 2013 et 11 mars 2014 et .Toutes ces lettres mentionnent l’intégralité des mentions obligatoires ainsi que la caution de prêt du 17 février 2010 et le montant restant dû.
Cependant, Le Banque Populaire ne prouve d’aucune façon l’envoi de ces lettres d’information à M. Z.
La Banque Populaire ne peut donc plus se prévaloir de son droit aux intérêts.
Au vu des pièces produites devant la cour, et notamment du tableau d’amortissement du prêt faisant apparaître le montant des intérêts et le décompte des sommes dues dont il peut être déduit les sommes effectivements payées par le débiteur principal, il est possible de calculer les effets de la déchéance du droit aux intérêts. M. Z ne s’étant engagé qu’à 30% de cette somme, il sera condamné à payer la somme de 3.897,70 euros au titre de l’engagement de caution du 17 février 2010.
Cette sommes produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de délai de grâce:
Aux termes de l’article 1343-5 ( anciennement 1244-1) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. Z a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens:
Il y a lieu de condamner M. Z aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société Banque Populaire Grand Ouest vient aux droits de la société Banque Populaire de l’Ouest en raison de la fusion absorption intervenue le 7 décembre 2017,
— Débouté M. Z de sa demande de déclarer nul l’engagement de caution du 17 février 2010,
— Débouté la société Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de voir condamner M. Z à lui régler la somme de 38.914,79 euros au titre du débit du compte professionnel au titre de son engagement de caution du 16 novembre 2012,
— Débouté M. Z de sa demande de délai de paiement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Prononce la déchéance du droit de la société Banque Populaire Grand Ouest aux intérêts au taux conventionnel,
— Condamne M. Z à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3.897,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016 au titre de l’engagement du 17 février 2010,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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