Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPMK
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— Me Delphine AUBOURG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
domiciliée en sa direction régionale des Finances publiques des Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Pôle juridictionnel et judiciaire
Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022 par l’administration des Finances Publiques (Direction Générale des Finances Publiques – Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Nord Drôme) demandant à M. [T] [L] de régler sans délai la somme de 12.028,00 €, correspondant à des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ;
Vu la réclamation contentieuse adressée le 17 décembre 2024 par M. [T] [L] à la Direction Générale des Finances Publiques – Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Nord Drôme ;
Vu la décision de rejet de cette réclamation en date du 20 janvier 2025, prise par la Direction Générale des Finances Publiques ( pôle contrôle revenus et patrimoine – [Localité 4]) ;
Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par M. [T] [L] à la Direction Générale des Finances Publiques – pôle contrôle revenus et patrimoine – [Localité 4] aux fins de voir prononcer le dégrèvement intégral des suppléments d’impôt notifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer, signifiées à M. [T] [L] par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 et envoyées au greffe par courrier électronique daté du 19 juin 2025 par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui demande au tribunal de :
— prendre acte du dégrèvement total accordé à M. [T] [L], par décision du 23 mai 2025 ;
— déclarer l’instance judiciaire sans objet et décider qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond ;
— rejeter la demande de condamnation de l’administration en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens dont elle a fait l’avance ;
Vu les dernières écritures de M. [T] [L] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 10 juillet 2025) qui demande au tribunal de :
— prendre acte du dégrèvement intégral des suppléments d’impôts sur la fortune intervenu le 23 mai 2025 ;
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de constater que suivant décision en date du 23 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [T] [L] un dégrèvement de 12.028,00 €, correspondant au montant de l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022, pour des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ;
Attendu que l’administration des Finances Publiques, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner l’administration des Finances Publiques à payer à M. [T] [L] la somme de 800,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que suivant décision en date du 23 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [T] [L] un dégrèvement de 12.028,00 €, correspondant au montant de l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022, pour des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ;
Condamne l’administration des Finances Publiques, représentée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône , à payer à M. [T] [L] la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’administration des Finances Publiques, représentée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Acceptation
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Suspensif ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Subsidiaire ·
- Mise en demeure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Habitat ·
- Distribution ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Optimisation ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Consentement ·
- Crédit ·
- Rémunération ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.