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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7D5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. [Adresse 21]
C/
S.D.C. [Adresse 14]
S.A.S. ECOLE NANTAISE DE COMMERCE
[K] [U] épouse [B]
[O] [I], [V] [W]
[J], [E], [I] [W]
[T] [I], [M] [W]
[N] [U]
[P], [X], [I] [W]
[ZV] [I], [P] [W]
[A] [U]
[D] [I], [G], [S] [W]
[L] [I], [X] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES – 81
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 21] (RCS [Localité 23] N°444600644), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Bertrand RACLET de L’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 14], représenté par son Syndic FONCIA [Localité 20]-ATLANTIQUE (RCS [Localité 24] N°383617719), domicilié : chez FONCIA [Localité 20]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ECOLE NANTAISE DE COMMERCE (RCS [Localité 24] N°344662507), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [O] [I] [V] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [J] [E] [I] [W], demeurant [Adresse 9]
Non comparant et non représenté
Madame [T] [I] [M] [W], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [N] [U], domicilié : chez Maître de LAUZANNE, [Adresse 11]
Non comparant et non représenté
Monsieur [P] [X] [I] [W], demeurant [Adresse 8]
Non comparant et non représenté
Monsieur [ZV] [I] [P] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [U], domicilié : chez Maître de LAUZANNE, [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [I] [G] [S] [W], demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [I] [X] [W], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Madame [Y] [R] veuve [U], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [HF] mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7D5 du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2014, les consorts [U] ont donné à bail commercial en renouvellement de précédents baux à la S.A.S. [Adresse 21], venue aux droits de la société ETAM, des locaux dits n° 1 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 14] à [Localité 26] pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2014 à destination d’une activité de prêt à porter hommes, femmes, enfants, et toutes activités connexes et complémentaires, et d’une manière générale tout l’habillement de la personne.
Selon acte sous seing privé en date des 9 et 18 mai 2009, les consorts [W] ont donné à bail commercial en renouvellement de précédents baux à la S.A.S.MAISON 123, des locaux commerciaux dits n° 2, dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 16] [Localité 24] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2009 destinés à l’activité de prêt à porter, vêtements, tous accessoires de mode s’y rapportant.
Se plaignant de dégâts des eaux successifs ayant provoqué d’importants désordres, notamment au droit des cabines d’essayage et de la surface de vente, le dernier par suite du nettoyage d’une terrasse dans la cour des locaux occupés par une école de commerce, la S.A.S. [Adresse 21] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 25]) pris en son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 20] ATLANTIQUE, la S.A.S. ECOLE NANTAISE DE COMMERCE, Mme [H] [U], Mme [O] [I] [W], M. [J] [W], Mme [T] [W], M. [N] [U], M. [P] [W], M. [ZV] [W], M. [A] [U], Mme [D] [W] et M. [L] [W] selon actes de commissaire de justice des 1er, 4 et 5 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Mme [O] [W], Mme [D] [W], Mme [T] [W], M. [L] [W] et M. [ZV] [W] formulent toutes protestations et réserves en signalant que M. [P] [W] est décédé, que M. [J] [W] n’est pas membre de l’indivision selon une attestation notariée, et en réclamant un complément à la mission d’expertise afin que l’expert se prononce sur la limite entre les propriétés des parties à la cause en fonction des documents produits et de la conformation des lieux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 26] et la S.A.S. ECOLE NANTAISE DE COMMERCE formulent toutes protestations et réserves.
Indiquant que son mari, [N] [U], est décédé, Mme [Y] [R] Vve [U] intervient volontairement dans l’instance aux côtés de Mme [K] [U] épouse [B] (dont le prénom n’est pas [H]) et de M. [A] [U], lequel a été placé sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 10 juillet 2025, ce qui donne lieu à l’intervention de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, M. [Z] [HF].
M. [J] [W], cité à sa personne, M. [P] [W], cité selon procès-verbal de tentative de signification, ce dernier étant décédé selon son fils M. [J] [W], et M. [N] [U], cité à domicile élu, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. [Adresse 21] présente des copies des documents suivants :
— courriers,
— rapport STE HYDRO LEAK du 19/10/21,
— recherche de fuite STE JBS MAINTENANCE du 23/10/23,
— rapport d’investigation du 07/02/24,
— rapport Surface Etanche du 30/10/24,
— rapport d’intervention DEBOUCHEURS [Localité 22],
— courriels,
— plan des locaux avec identification des zones sinistrées,
— réponse agence PUGET 23/06/25,
— photographies.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. [Adresse 21] à propos de dégâts des eaux dans ses locaux sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Mme [Y] [R] de son intervention volontaire venant aux droits de M. [N] [U] ainsi qu’à M. [Z] [HF] en qualité de mandataire judiciaire de M. [A] [U], tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [Y] [R] Vve [U] de son intervention volontaire comme venant aux droits de M. [N] [U] ainsi qu’à M. [Z] [HF] en qualité de mandataire judiciaire à la protection de M. [A] [U], tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [F] [C], expert près la cour d’appel de [Localité 28], demeurant [Adresse 7], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 27] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et notamment les infiltrations dans les locaux loués par la demanderesse, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher la localisation précise des infiltrations en précisant les bailleurs concernés et la localisation précise de l’origine des infiltrations en précisant si elles se situent sur des parties communes ou des parties privatives de l’immeuble ou encore en provenance d’un autre immeuble et en identifiant les nouvelles parties éventuellement concernées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S MAISON 123 devra consigner au greffe avant le 18 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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