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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 24/03903 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5YA
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 18 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENT RE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Association ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE [Localité 9] (ACMC), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est de :
— promouvoir et d’approfondir la culture de l’éducation,
— l’initiation à la langue arabe,
— la prise en charge de la gestion du lieu de culte.
Par contrat de location à effet du 1er octobre 2008 consenti par la société civile immobilière Anjel (ci-après dénommée la « SCI Anjel »), l’Association Culturelle Musulmane de Crolles a pris en location un local d’une surface de 40m² situé en rez-de-chaussée avec sanitaires privatifs, chauffage individuel électrique et parking commun au centre Hermès situé [Adresse 12] moyennant le versement de la somme mensuelle de 440.66€ pour une durée de six années soit jusqu’au 30 septembre 2014.
A compter du 30 septembre 2014, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de six années soit jusqu’au 30 septembre 2020.
Le 1er octobre 2020, un nouveau contrat de location a été signé pour une durée d’une année soit jusqu’au 30 septembre 2021 moyennant le versement de la somme mensuelle de 507.60€
Le 30 septembre 2021, le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour une année supplémentaire.
Suivant acte authentique du 16 août 2022, la société civile immobilière Abrilia (ci-après dénommée la « SCI Abrilia ») et l’Association Culturelle Musulmane de Crolles ont conclu une promesse de vente s’agissant des lots n°8 et n°31 de l’ensemble immobilier situé section BD n°[Cadastre 3] sis [Adresse 1] Crolles.
Le 20 août 2022, il a été conclu une convention d’occupation précaire jusqu’au 31 décembre 2022 moyennant le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 507.60€.
Par acte authentique de vente du 23 juin 2023, l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] a acquis la propriété du lot n°26 situé section BD n°[Cadastre 3] [Adresse 1] [Localité 9].
Par courrier du 28 avril 2024, le président de l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] a informé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ainsi que le Syndic de l’intention de l’association de quitter le local actuel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 mai 2024 portant la signature du destinataire, le président de l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] a informé la société Immobilière Victor Hugo, en sa qualité de syndic de copropriété, que l’association quittait ses locaux (lots 8, 31 et 26) situés [Adresse 6].
Par courrier du même jour, le président de l’Association Culturelle Musulmane [Localité 9] a informé l’ensemble des copropriétaires du centre [Localité 11] du départ de l’association de ses locaux.
Le 20 juin 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] situé à [Localité 9] s’agissant de divers désordres constatés dans l’immeuble du fait d’activités organisées par l’Association Culturelle Musulmane [Localité 9] ayant accueilli du public.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] a fait assigner l’Association Culturelle Musulmane de Crolles devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] d’avoir à cesser toute activité cultuelle de mosquée, et ce à peine d’astreinte de 1 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] la somme de 2 500€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Suivant acte authentique de vente du 05 novembre 2024, l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] et Monsieur [A] [D] et Madame [C] [E] ont conclu une promesse de vente s’agissant des lots 8, 26 et 31 situés section BD n°[Cadastre 3] [Adresse 1] [Localité 9].
La vente a été réitérée par acte authentique de vente du 21 février 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] sollicite de :
— juger recevable la fin de non-recevoir soulevée par l’ACMC,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] est prescrit de son action,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Centre [Localité 11] à payer à l’ACMC la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 42 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que les dispositions de l’article 2224 du code civil sont applicables et qu’elle a la charge de la gestion de culte depuis le 1er octobre 2008 au sein des locaux. Aussi, elle précise, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que depuis le 1er octobre 2013 le Syndicat des copropriétaires ne peut plus agir pour solliciter la cessation de cette activité du fait de la prescription quinquennale. Dès lors, elle sollicite que l’action de la partie défenderesse soit déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] sollicite de :
— rejeter la fin de non-recevoir de l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9],
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] se désiste de l’instance engagée,
— condamner l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] la somme de 2 500€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le litige a évolué puisque l’Association Culturelle Musulmane de Crolles a cédé son bien à la SCI Cadetflo et que, de ce fait, le recours est devenu sans objet. Par ailleurs, elle précise que dans le cadre de l’incident formé par l’Association demanderesse elle a agi à l’encontre du demandeur en sa qualité de copropriétaire et non de locataire et que, de ce fait, l’action ne peut être prescrite puisque le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de l’acquisition des locaux. Plus encore, elle soutient que l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] ne démontre pas qu’elle avait connaissance de l’activité de mosquée avant le 12 juillet 2019 dans la mesure où cette dernière se présente en qualité d’association culturelle et non cultuelle.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
L’article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] ».
Conformément à l’article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Enfin, en application de l’article 395 du même code « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions d’incident n°1, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] entend se désister de l’instance engagée par lui dès lors que l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] a cédé les lots n°8, 26 et 31 situés section BD n°[Cadastre 3] [Adresse 2].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Par ailleurs, l’article 42 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription se situe au moment où le demandeur a pu connaitre de façon effective la cause des nuisances subies (Civ 3, 26 novembre 2013 n° 12-25.995).
Enfin, l’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 23 juin 2023, l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] est devenue propriétaire des lots n°08, 26 et 31 au sein de la copropriété Centre [Localité 11] et que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] l’a assignée en sa qualité de copropriétaire en raison de la violation alléguée du règlement de copropriété (pièces 6 et 7 du défendeur).
Il ressort des éléments versés aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] a, par courrier du 25 novembre 2023 soit postérieurement à l’acquisition de la propriété des lots n°08, 26 et 31 par l’Association, informé la mairie de [Localité 9] « de ce que serait l’activité de l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] dans son local situé au [Adresse 4] » pointant « en particulier les règles de sécurité des établissements recevant du public (ERP) qui ne seraient pas respectées » (pièce 7 du demandeur).
Dès lors, il apparait que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] a connu de manière effective la cause des nuisances subies le 25 novembre 2023 ce qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Aussi, en application de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, il apparait que l’action du demandeur ne se trouve pas prescrite.
Toutefois, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Hermès entend se désister de son instance dès lors que par acte authentique de vente du 21 février 2025, la SCI Catetflo est devenue propriétaire des lots n°08, 26 et 31 au sein de la copropriété Centre Hermès (pièce 10 du demandeur).
Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9].
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] s’est désisté de l’instance dès le 27 février 2025 soit 6 jours après la vente des lots alors que postérieurement l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] a formé un incident et soulevé une fin de non-recevoir, celle-ci supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience d’incident du 06 janvier 2026, date à laquelle l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] devra avoir conclu sur le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] ;
CONDAMNONS l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS les parties à l’audience d’incident du 6 janvier 2026, date à laquelle l’Association Culturelle Musulmane de [Localité 9] devra avoir conclu notamment au titre du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 11] ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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