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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWOD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
né le 18 Janvier 1955 à CHAMARANDES (52000), demeurant 18 rue des lilas – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant/postulant
ET :
Monsieur [B] [H], Entrepreneur individuel sous le nom commercial ATELIER DE SYNERGIE ACOUSTIQUE (ASA). N° SIRENE 31281683800022, demeurant 10 ZA pré chardon – 17120 SEMUSSAC
1
FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2023, Monsieur [L] [S] et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de ATELIER DE SYNERGIE ACOUSTIQUE, ont conclu un contrat de vente de biens portant sur une paire d’enceintes pour un montant total de 3000 euros.
Par un courrier en date du 19 décembre 2023, Monsieur [L] [S] a exercé son droit de rétraction et a sollicité le remboursement du prix versé.
En l’absence de réponse, Monsieur [B] [H] a été mis en demeure de rembourser le prix versé par la compagnie d’assurance de Monsieur [L] [S], la SA ACM IARD par LRAR le 24 janvier 2024.
Par LRAR en date du 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [L] [S] a été également mis en demeure Monsieur [B] [H] de rembourser la somme de 3 000 euros.
Par exploit signifié le 10 décembre 2024, Monsieur [L] [S] a assigné Monsieur [B] [H] devant le Tribunal de céans, aux fins de :
— RECEVOIR M. [L] [S] en son action et l’en dire bien fondé,
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 6082,01 € au profit de Monsieur [L] [S] avec intérêt au taux légal,
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 1000 € au profit de M. [L] [S] au titre de ses frais de justice (article 700 du CPC),
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] au paiement des entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le 10 mars 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée à audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
Monsieur [L] [S], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes et des moyens contenus dans son assignation.
Le même jour, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente
Selon l’article R631-3 du Code de la consommation « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
2
L’article 46 du Code de procédure civile prévoit que " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ".
En l’espèce, le 30 novembre 2023, Monsieur [L] [S] et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de ATELIER DE SYNERGIE ACOUSTIQUE, ont conclu un contrat de vente de biens portant sur une paire d’enceintes « Monitor Standard Noire Satinée n°16.063 et 16.064 » pour un montant total de 3000 euros (pièces 1 et 2).
Il ressort des pièces produites que la livraison a été effectuée au domicile du demandeur, situé 18 rue des Lilas à Lamballe-Armor.
Dès lors, le litige trouve son origine dans un contrat conclu par un consommateur et portant sur la livraison d’un bien à son domicile.
En application des articles R631-3 du Code de la consommation et 46 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [S] est ainsi fondé à saisir la juridiction du lieu de la livraison du bien, correspondant à son domicile.
Par conséquent, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est donc territorialement compétent.
Sur la somme de 6082,01 euros
Monsieur [L] [S] sollicite la somme de 6082,01 euros sur le fondement des articles L221-18, L221-24 et L242-4 du Code de la Consommation. En effet, Monsieur [L] [S] soutient qu’en vertu du droit de rétractation, il est fondé à obtenir le remboursement de la somme versée avec intérêts au taux légal.
Selon l’article L221-18 du Code de la Consommation prévoit que "Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ".
L’article L221-24 du Code de la Consommation ajoute que " Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
3
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ".
L’article L242-4 du Code de la Consommation « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [L] [S] et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de ATELIER DE SYNERGIE ACOUSTIQUE, ont conclu le 30 novembre 2023 un contrat de vente de biens portant sur des enceintes pour un montant total de 3 000 euros (pièces 1 et 2).
La réception du bien est intervenue le 12 décembre 2023 (pièces 4 et 8).
Dès lors, le délai de quatorze jours pour exercer le droit de rétraction a commencé à courir à compter du 12 décembre 2023 conformément à l’article L221-18 2° du Code de la consommation.
Il est constant que, par un courrier en date du 19 décembre 2023, Monsieur [L] [S] a exercé son droit de rétraction (pièces 3 et 4).
Le délai légal 14 jours ayant été respecté, le droit de rétractation de Monsieur [L] [S] a donc été valablement exercé.
Ainsi, en application de l’article L221-24 du Code de la consommation, Monsieur [B] [H] était tenu de procéder au remboursement de la somme de 3 000 euros au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la décision de rétraction ou encore. Cependant, pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement à la récupération du bien ou à la fourniture d’une preuve d’expédition du bien.
Il ressort des pièces versées aux débats que le colis contenant les enceintes a été retourné le 19 décembre 2023 et réceptionné par Monsieur [B] [H] le 21 décembre 2023 à 12h00 (pièces 6 et 7).
Le remboursement aurait donc dû être réalisé avant le 4 janvier 2024.
Néanmoins, Monsieur [B] [H] ne rapporte aucun élément démontrant le remboursement de la somme de 3 000 euros.
Par conséquent, il y a eu lieu de condamner Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 3 000 euros au titre du remboursement.
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S’agissant des intérêts, le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur. En conséquence les sommes dues sont de plein droit, majorées du taux d’intérêt légal et le retard de paiement est supérieur à 90 jours.
Les majorations s’appliquent en conséquence avec conformément aux dispositions de l’article L242-4 du Code de la Consommation, le plafond applicable dans la limite du prix du prix du produit, à savoir 3000€ compte tenu de la date d’exercice du droit de rétractation de monsieur [S].
A cette somme, il convient d’ajouter la somme de 82,01 € correspondant aux frais de retour des produits justifiés par le demandeur.
En conséquence, monsieur [B] [H] doit être condamné à payer à monsieur [L] [S] la somme de 6082,01 € (3000+3000+82,01) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [S] les frais engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, Monsieur [B] [H] sera condamné à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [H] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [L] [S] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer la somme de 6082,01 € à Monsieur [L] [S] avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [L] [S] une somme de 650 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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