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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 20 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04701 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFUS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. ENVOL,
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°851 824 011 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.C.I. SCI 198 STALINGRAD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 798 922 530 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2022, la société Envol a vendu selon acte notarié de vente future en l’état d’achèvement à la SCI [Adresse 3] les lots 83, 117 et 118 correspondants à un appartement et deux parkings dans une résidence sise aux [Adresse 5] ([Adresse 4]) pour la somme de 284.000 euros.
L’acte prévoit un paiement échelonné du prix en fonction de l’avancée de la construction du bien.
La société Envol a adressé en dates des 9 octobre, 10 novembre et 11 décembre 2023 des mises en demeure à la SCI [Adresse 3] d’avoir à régler sous huitaine des échéances impayées à hauteur de 113.960 euros, en l’informant dans le même temps de l’application de pénalités à hauteur de 1% par mois de retard.
Ces mises en demeure restant vaines, la société Envol a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI [Adresse 3], sans réaction de la part de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la société Envol a assigné la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de juger, sur le fondement des articles 1124, 1225, 1228 et 1231-1 du code civil, que la résolution de la vente est acquise depuis le 7 février 2025 et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 29.344,70 euros à parfaire au jour du jugement au titre des pénalités de retard ;
— 23.741,67 euros au titre de l’indemnisation pour la résolution de la vente ;
— 35.920 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de vendre le bien au prix de vente de 2022 ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Elle demande également de condamner la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens en ce compris les frais de publicité foncière et 77,38 euros au titre du commandement de payer.
Elle sollicite enfin qu’il soit ordonné que la décision à intervenir soit publiée au service de la publicité foncière.
* * *
Quoique régulièrement assigné, la SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens de la société Envol, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à son assignation.
* * *
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 novembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il appartient en conséquence à la société Envol de démontrer l’exigibilité de la créance dont elle se prévaut, et plus particulièrement qu’elle a achevé de réaliser les fondations de l’immeuble en vente, le plancher du rez-de-chaussée et la mise hors d’eau.
Elle ne produit cependant à cet effet que ses propres mises en demeure, sans valeur probante, ainsi qu’un « commandement de payer visant clause ».
Ce commandement est dressé au visa de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’il doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées. Il n’y est cependant fait référence qu’à l’acte notarié du 7 juillet 2022, lequel n’étant revêtu d’aucune formule exécutoire ne saurait constituer un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 (4°) du code des procédures civiles d’exécution. Ce commandement de payer non assorti d’un titre exécutoire ne saurait en conséquence prétendre à une quelconque valeur probante.
Il s’évince de ces éléments que la société Envol ne propose, comme preuve de l’exigibilité de la créance invoquée, que des pièces qu’elle s’est elle-même constituée. Elle échoue ainsi à prouver l’exigibilité de la créance dont elle réclame le paiement et sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Envol qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit en l’espèce à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Envol sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DEBOUTE la société Envol de sa demande en constatation de la résolution de la vente ;
DEBOUTE la société Envol de ses demandes indemnitaires et au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la société Envol de sa demande de publication de la décision au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE la société Envol aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Envol de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 3] aux frais de publicité foncière et du commandement de payer ;
DEBOUTE la société Envol de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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