Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. IMBRIKA
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et autres
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30la SELARL AVOLITIS (RENNES)la SELARL BNA – 06la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213Me Ronan LEVACHER – 245la SELARL MENARD-JULIENNE – 249la SELARL SC AVOCATS (RENNES)la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20la SARL CHROME AVOCATS- 322dossier
copie électronique délivrée le 30/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 27]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. IMBRIKA (RCS [Localité 30] N°393219571), domiciliée : chez [R] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 26] 775 652 126), ès qualités d’assureur de Monsieur [J] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS Paris N°775684764), en qualité d’assureur décennal de la Ste SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS Paris N°775684764), en qualité d’assureur décennal de la Ste LE ROL GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 26] 440 048 882), ès qualités d’assureur de la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LEGENDRE [Localité 27] (RCS N°425013661), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SECOM’ALU (RCS [Localité 25] 320 153 299), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU (RCS [Localité 21] N°302004460), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS VERSAILLES 834 157 513), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES (RCS PARIS 394 999 619), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 772 652 126), ès qualités d’assureur de la SAS CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MOTEC INGENIERIE (RCS [Localité 30] B 399 824 036), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A.S. OCDL (RCS [Localité 32] 739 202 166), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES (RCS STRASBOURG 485 197 552), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 29] N°542110291), en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 26] B 440 048 882), ès qualités d’assureur de Monsieur [C] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Monsieur [J] [C] (SIREN 419442801), demeurant [Adresse 24]
Non comparant et non représenté
S.A.S. CEME MOREAU (RCSD [Localité 30] 480 970 649), dont le siège social est sis [Adresse 33]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE (RCS SAINT NAZAIRE 499 179 976), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S. LEGENDRE [Localité 27] (RCS [Localité 30] 425 013 661), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF (RCS NIORT 542 073 580), ès qualités d’assureur décennal de la SAS LEGENDRE [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS LEGENDRE [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD SA en sa qualité d’assureur de la SAS LEGENDRE [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société SECOM’ALU, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCV du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS a fait édifier et commercialisé en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé IMBRIKA composé de commerces, bureaux, 34 logements et de maisons ateliers sur un terrain situé [Adresse 22] [Localité 30]. Les parties communes ont été livrées les 26 octobre et 23 novembre 2015 et les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2015.
Se plaignant de divers désordres recensés dans un rapport unilatéral du 12 novembre 2024 établi par la S.A.R.L. NGI EXPERT BTP, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMBRIKA pris en son syndic la S.A.S. [R] ET ASSOCIES a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage, la S.A.S. OCDL OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS, la S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE, la SMABTP assureur des sociétés LE ROL GENIE CLIMATIQUE et SOPREMA, la S.A.S. LEGENDRE [Localité 27], la S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société LEGENDRE [Localité 27], la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, la S.A. MMA IARD assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, la S.A.S. CEME-MOREAU, la S.A.S. SECOM’ALU SERRURERIE CONSTRUC METALLIQUE ALUMINIUM, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION selon actes de commissaires de justice des 10, 11, 12, 13, 17 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et désirant interrompre les délais de prescription, la S.A. ALLIANZ IARD a, à son tour, fait assigner la S.A.S. OCDL OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS, la S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE, la SMABTP assureur des sociétés LE ROL GENIE CLIMATIQUE et SOPREMA, la S.A.S. LEGENDRE [Localité 27], la S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société LEGENDRE [Localité 27], la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, la S.A.S. CEME-MOREAU, la S.A.S. SECOM’ALU, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE selon actes de commissaires de justice des 27, 28 février, 4, 5, 6, 7, 10 mars 2025 pour s’associer à la demande d’expertise.
Expliquant que la fourniture et la pose d’une porte d’accès transfo, d’une porte d’accès à la colonne sèche et de panneaux fixes en symétrie de la porte colonne sèche ont été confiées à M. [J] [C], la S.A.S. SECOM’ALU SERRURERIE CONSTRUC METALLIQUE ALUMINIUM a fait assigner ce dernier et ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par actes de commissaires de justice du 10 mars 2025 pour leur rendre les opérations d’expertise communes.
Les dossiers ont été joints.
La S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, la SMABTP assureur des sociétés LE ROL GENIE CLIMATIQUE et SOPREMA, la S.A.S. CEME-MOREAU, et la S.A.S. OCDL OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, précisent que la police a été résiliée au 15 mai 2023, formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’expertise.
La S.A.S. SECOM’ALU et la S.A. AXA FRANCE IARD son assureur s’associent pour dénoncer aux autres parties la procédure engagée contre M. [J] [C] et les sociétés MMA.
La S.A.S. LEGENDRE [Localité 27], la S.A. MAAF ASSURANCES citée en qualité d’assureur de la société LEGENDRE [Localité 27], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires en qualité d’assureur de la société LEGENDRE [Localité 27], demandent la mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES citée à tort et formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, citée à une assistante administrative, la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE, citée à son gérant, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, citée à sa responsable communication, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à une hôtesse d’accueil, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, citée à une assistante, M. [J] [C], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées es qualités d’assureurs de M. [J] [C] à un agent de sécurité, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMBRIKA présente des copies des documents suivants :
— extrait du plan cadastral,
— règlement de copropriété et état descriptif de division du 29/04/14 et modificatif du 29/06/16,
— procès-verbaux de livraison des parties communes,
— procès-verbal d’assemblée générale du 05/04/23,
— rapport d’expertise amiable de M. [H] [O] du cabinet NGI du 12/11/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMBRIKA dans les parties communes et privatives sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. SECOM’ALU aux côtés de cette dernière en cours d’instance.
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire en qualité d’assureurs de la société LEGENDRE [Localité 27] venant aux droits de COVEA RISK ainsi qu’il en est justifié, ce qui entraînera la mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES, citée à tort en cette qualité.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. SECOM’ALU aux côtés de cette dernière tous droits et moyens réservés,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire en qualité d’assureurs de la société LEGENDRE [Localité 27] tous droits et moyens réservés,
Mettons la S.A. MAAF ASSURANCES hors de cause en qualité d’assureur de LEGENDRE [Localité 27],
Ordonnons une expertise confiée à
M. [V] [B],
expert près la cour d’appel de [Localité 32],
demeurant [Adresse 11],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 31]. : 06.81.68.04.66, Mél : [Courriel 28]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMBRIKA devra consigner au greffe avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 5 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Liquidateur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Réception ·
- Education ·
- Échec
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Donner acte ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dominique
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Moteur ·
- Refroidissement ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Consignation
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dommages-intérêts ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Réparation
- Crédit ·
- Ligne ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Cotisations ·
- Clause pénale ·
- Compte courant
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Gratuité ·
- Assurance vieillesse ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rhône-alpes ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Transaction ·
- État
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.