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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 23/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/04755 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCO3
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
M. [T] [L] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]. – [Localité 1] – NOUVELLE ZELANDE
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt émise le 6 mai 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, aux droits duquel intervient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD) a consenti à [T] [B] deux prêts immobiliers :
— un prêt immobilier Habitat + NEW numéro 8000080198, d’un montant initial de 69 214 euros hors assurance au taux nominal révisable initial de 4,95%, d’une durée d’amortissement initiale de 300 mois ;
— un prêt immobilier Nouveau prêt à taux 0% non éligible FGAS numéro 8000080201 d’un montant de 16 000 euros hors assurance, d’une durée de période d’amortissement de 264 mois.
Ces prêts étaient destinés à l’acquisition d’un appartement neuf à destination de résidence principale et étaient garantis par le cautionnement de CNP CAUTION.
L’offre de prêt a été reçue par l’emprunteur le 9 mai 2008 et a été acceptée le 20 mai 2008.
Par acte authentique reçu par Maître [D] [O], Notaire associe de la SELARL FUMEX, [X], [H], Notaires Associés, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7], en date du 24 mai 2022, [T] [B] a vendu le bien ainsi acquis. A cette occasion, il a été procédé à un remboursement imputé le 30 novembre 2022 à hauteur de 50 770,22 euros, dont 34 763,28 euros pour le prêt 30008000080198.
Considérant que [T] [B] ne s’était pas acquitté de l’intégralité des montants dus, le CIFD l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, en paiement de sa créance pour la somme de 17 103,98 euros outre intérêts conventionnels à compter du 9 juin 2023, avec capitalisation des intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[T] [B] ayant sa dernière résidence connue en [10], l’acte d’assignation a été remis à parquet le 27 juin 2023. Le 12 juillet 2023, le ministère de la justice français a transmis l’acte d’assignation au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en vue de sa remise par voie diplomatique ou consulaire via l’ambassade de France à [Localité 11], Nouvelle-Zélande. Celle-ci a adressé au destinataire de l’acte le 8 août 2023 le courrier contenant l’acte d’assignation.
Le suivi de la poste néo-zélandaise indique que le courrier n’a pas été remis au destinataire lors de la présentation au domicile à [Localité 6] le 9 août 2023 (« unable to deliver »). L’enveloppe contenant l’acte d’assignation a été renvoyée à l’ambassade de France à [Localité 11], à laquelle elle a été remise le 14 août 2023.
Le 3 octobre 2023, le procureur de la République a fait retour au commissaire de justice de la demande de remise d’acte après objet non rempli.
[T] [B], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 17 septembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les modalités de notification de l’assignation
S’agissant de la notification des actes à l’étranger, le code de procédure civile prévoit les dispositions suivantes :
Article 684
L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination. (…)
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. (…)
Article 684-1
L’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
Article 685
L’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la République qui vise l’original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable. (…)
Article 686
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
Article 687
Le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
Article 687-1
S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.
Article 687-2
La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’ aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Article 688
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Article 659
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande sont régies par la convention franco-britannique du 2 février 1922 pour faciliter l’accomplissement des actes de procédure, les articles 2 à 4 ayant prévu l’extension à la Nouvelle-Zélande par échange de notes franco-britannique des 24 août et 27 septembre 1927.
Le mode de transmission principal retenu est la voie consulaire indirecte.
En l’espèce, deux copies de l’acte d’assignation ont été remises par le commissaire de justice au procureur de la République de [Localité 9] le 27 juin 2023, les modalités de la remise étant relatées dans l’acte, le tout conformément aux articles 684 à 685 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a également, le 28 juin 2023, adressé une copie de l’acte à notifier au destinataire de l’acte, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, conformément à l’article 686 du code de procédure civile. Ce courrier est revenu avec la mention « not at this address », ce dont le commissaire de justice a avisé le conseil du demandeur le 30 août 2023.
Le procureur de la République a transmis la demande de notification internationale au ministère de la justice, qui l’a reçue le 11 juillet 2023 et l’a transmise le 12 juillet 2023 au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, lequel l’a reçue le 16 juillet et l’a transmise le 18 juillet 2023 à l’ambassade de France à [Localité 11], Nouvelle-Zélande.
L’ambassade de France à [Localité 11] a adressé l’acte à notifier au destinataire de l’acte le 8 août 2023 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Le suivi de la poste néo-zélandaise établit que le courrier n’a pas été remis au destinataire lors de la présentation au domicile à [Localité 6] le 9 août 2023 (unable to deliver). L’enveloppe contenant l’acte à notifier a été renvoyé à l’ambassade de France à [Localité 11], à laquelle elle a été remise le 14 août 2023.
L’ambassade de France a fait retour au procureur de la République de [Localité 9] par courrier du 4 septembre 2023 reçu le 7 septembre 2023.
Le 3 octobre 2023, le procureur de la République a fait retour au commissaire de justice de la demande de remise d’acte après objet non rempli, le commissaire de justice en faisant lui retour au conseil du demandeur le 6 octobre 2023, le tout conformément à l’article 687 du code de procédure civile.
Le 7 janvier 2024, le conseil du demandeur a confirmé au juge de la mise en état que l’adresse à laquelle il avait été tenté de délivrer l’assignation était la dernière adresse connue.
Ainsi, s’il n’est pas établi que [T] [B] a eu connaissance de l’assignation, les conditions posées à l’article 688 alinéa 2 sont réunies en ce que l’acte de signification a été transmis selon les modalités prévues par la convention franco-britannique du 2 février 1922 pour faciliter l’accomplissement des actes de procédure, un délai d’au moins six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte et aucun justificatif de remise de l’acte n’ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de Nouvelle-Zélande.
Sur le fond
Sur la demande de paiement de sommes
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige à raison de la date de conclusion du contrat de prêt, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et du décompte fourni par le CIFD que [T] [B] reste redevable des sommes suivantes :
Prêt immobilier Habitat + NEW numéro 8000080198 :
Sur un montant initial de 69 214 euros, il est fait état par la banque d’un capital restant dû au 10 juillet 2022 de 45 740,37 euros, duquel il convient de déduire les fonds imputés le 30 novembre 2022 suite à la vente du bien, soit 34 763,28 euros, ce qui conduit à un montant du capital restant dû de 10 977,09 euros.
En l’absence de production d’un décompte des échéances réglées ou reportées, ces dernières ne peuvent être prises en compte.
S’agissant des intérêts de retard, la banque sollicite qu’ils soient fixés au taux de 1,013 % à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 8 juin 2023, pour un montant de 89,72 euros, et il sera fait droit à cette demande.
Quant à l’indemnité de remboursement anticipé, le contrat de prêt prévoit que, par dérogations au paragraphe « remboursement anticipé » et tant que le taux est révisable, il ne sera dû aucune indemnité de remboursement anticipé notamment en cas de remboursement anticipé total ou partiel après les 156 premiers mois. Or, le remboursement anticipé étant intervenu le 30 novembre 2022, soit plus de 14 ans et demi après le début du prêt (acceptation signée le 20 mai 2008), ce remboursement anticipé est intervenu après les 156 premiers mois. L’indemnité de remboursement anticipée n’est pas due.
Il convient en conséquence de condamner [T] [B] au paiement de la somme de 10 977,09 + 89,72 = 11 066,81 euros, outre intérêts au taux contractuel sollicité de 1,013 % l’an à compter du 27 juin 2023 date de remise de l’assignation à parquet.
Prêt immobilier Nouveau prêt à taux 0% non éligible FGAS numéro 8000080201 :
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée par le demandeur pour le remboursement de ce prêt, le décompte des sommes dues visant uniquement le prêt numéro [Numéro identifiant 5].
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le CIFD est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter de la remise de l’assignation à parquet, soit le 27 juin 2023, produisent à leur tour des intérêts, ce qui lui sera accordé.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et compatible avec la présente décision, sera ordonnée
Sur les dépens et l’article 700
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [T] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner [T] [B] à payer au CIFD une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne [T] [B] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 11 066,81 euros, outre intérêts au taux de 1,013 % l’an à compter du 27 juin 2023,
Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 27 juin 2023 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [T] [B] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [T] [B] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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