Tribunal Judiciaire de Nîmes, 1re chambre civile, 10 décembre 2024, n° 23/01802
TJ Nîmes 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Malfaçons dans l'exécution des travaux

    Le tribunal a constaté que les malfaçons affectant le carrelage étaient imputables à la SARL TENDANCE CARRELAGE, qui a mal exécuté sa prestation contractuelle, rendant ainsi légitime la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance non justifié

    Le tribunal a rejeté cette demande, constatant l'absence d'éléments objectifs permettant de justifier le préjudice de jouissance allégué.

  • Accepté
    Frais d'expertise à la charge de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la SARL TENDANCE CARRELAGE à payer les dépens, incluant les frais d'expertise, en raison de sa responsabilité dans les malfaçons.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de l'instance

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais de l'instance, condamnant la SARL TENDANCE CARRELAGE à lui verser une somme en application de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01802
Numéro(s) : 23/01802
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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