Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Alain ROLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01802 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5JJ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [U] [B]
né le 09 Août 1994 à [Localité 3],
demeurant Chez Monsieur [Z] [B] – [Localité 1]
représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. TENDANCE CARRELAGE,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°832 263 768, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3/04/2011, M. [U] [B] a fait assigner la SARL TENDANCE CARRELAGE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner la requise à lui payer les sommes suivantes :
-15 481,42 euros au titre des travaux de reprises de l’ensemble des carrelages et des plinthes posées.
— 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
— 4 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
M.[B] a constitué avocat et comparait représenté par Me ROLLET.
La SARL TENDANCE CARRELAGE a constitué avocat avec la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS laquelle indique ne plus avoir charge.
MOTIFS
— SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL.
Vu l’article 1217 du code civil,
Attendu que M. [B] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 15 481,42 euros au titre des travaux de reprises de l’ensemble des carrelages et des plinthes posées.
Attendu que M. [B] verse à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 20/1/2023 établi par M.[G] [N] désigné selon ordonnance en date du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES :
Attendu que l’expert judiciaire [N] mentionne dans son rapport avoir constaté :
“ 1.Léger défaut de planeité dans la limite de la tolérance sur le référentiel DTU.
2. Déniveau
3. Désaffleurement
4. Larguer de joint supérieure à 2 mm
5. carrelage coupé trop court au fond du WV ;
..Les défauts constatés, de type mineurs résultent de malfaçons d’exécution. Ils affectent l’ouvrage sur un plan esthétique, n’affectant nullement :
— ni sa solidité
— ni un de ses éléments constitutifs , de nature à le rendre impropre à sa destination.
En tout état de cause, il n’y a pas eu de réception des ouvrages.
Sans vouloir nous immiscer dans une analyse de type juridique, force est de constater que la garantie décennale du constructeur ne saurait être engagée…”.
Attendu que l’expert judiciaire [N] indique : “Nous partageons le diagnostic du demandeur sur l’étendue et la généralisation des défauts allégués sur la base de nos propres constatations.”.
Que l’expert judiciaire mentionne dans ses conclusions : “ En conclusion,nous considérons que l’ouvrage n’est pas conforme à ce qu’il pouvait être attendu par le client selon les indications du devis , soit la convention des parties”.
Attendu que l’expert judiciaire après vérification des devis produits par M. [B] afin de remédier aux désordres constatés a chiffré les travaux de dépose et remise à niveau du carrelage, les travaux de pose carrelage et plinthes et de fourniture du carrelage et plinthes, a chiffré le montant total des travaux de reprise à la somme de 15 481,42 euros TTC ;
Que par conséquent , en, l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de juger que les malfaçons affectant le carrelage des locaux appartenant à M. [B] sont imputables à la SARL TENDANCE CARRELAGE laquelle compte tenu de la mauvaise exécution de sa prestation contractuelle doit par conséquent être déclarée responsable de ces désordres occasionnant un préjudice à M.[B] ;
Que dès lors, il y a lieu de condamner la SARL TENDANCE CARRELAGE à payer à titre de dommages-intérêts à M. [B] la somme de 15 481,42 euros TTC en réparation du préjudice matériel.
— SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE JOUISSANCE.
Attendu par ailleurs que M.[B] sollicite également la condamnation de la requise à lui payer la somme de 3 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Que cependant, il ressort de la lecture du rapport de l’expert judiciaire [N] que ce dernier ne fait pas état d’un préjudice de jouissance subi par M.[B] ;
Qu’en tout état de cause , M.[B] ne verse au dossier aucun élément objectif permettant de quantifier la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance , de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il résulte de l’ensemble de ces constatations que M.[B] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la SARL TENDANCE CARRELAGE a commis des manquements à ses obligations contractuelles dans l’accomplissement des travaux réalisés de carrelage et de pose des plinthes dans le cadre de la convention conclut avec M.[B],
DIT que la SARL TENDANCE CARRELAGE doit être déclarée responsable des malfaçons affectant le carrelage et les plinthes posés.
Par conséquent,
CONDAMNE la SARL TENDANCE CARRELAGE à payer à M.[U] [B] la somme de 15 481,42 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par le requérant.
DÉBOUTE M. [B] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL TENDANCE CARRELAGE au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SARL TENDANCE CARRELAGE à payer à M.[B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Moteur ·
- Refroidissement ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Consignation
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Information ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Renvoi ·
- Resistance abusive ·
- Pourparlers
- Piscine ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Sécheresse ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Cause ·
- Ordonnance de référé
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Réception ·
- Education ·
- Échec
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Citation
- Incident ·
- Mise en état ·
- Donner acte ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Ligne ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Cotisations ·
- Clause pénale ·
- Compte courant
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Gratuité ·
- Assurance vieillesse ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Mobilité
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.