Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQMJ
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. MALEM AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [E] [K], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession du 8 juillet 2023, Mme [L] [R], demanderesse au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touran et immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Malem autos, défenderesse à la présente instance (pièce n°1 demandeur).
L’acquéreur s’est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique favorable, daté du 2 mars 2023 ainsi que trois factures d’achat de pièces pour véhicule (ses pièces n°3).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, Mme [R] a sollicité auprès de la SARL Malem autos l’annulation de la vente et la restitution du prix suite à plusieurs problèmes rencontrés avec le véhicule, notamment au niveau de son moteur (sa pièce n°5).
Suivant copie d’un devis du 29 août 2023, le remplacement du moteur par un d’occasion a été proposé pour un coût de 4 047,00 € (pièce n°6 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 16 octobre 2023, diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [R] et réalisée en présence des parties, l’expert a constaté une défaillance sur le circuit de refroidissement (pièce demandeur n°7).
Suivant courriels échangés entre l’assureur du demandeur et le vendeur du véhicule, ce dernier a refusé l’annulation de la vente et a proposé le remboursement du moteur à hauteur de 1 500 € (pièce n°8 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Mme [R] a ensuite assigné la SARL Malem autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L. 217-3 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil et R.631-3 du code de la consommation, aux fins de :
— désigner un expert ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, Mme [R], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SARL Malem autos n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié auBulletin).
L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [R] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SARL Malem autos sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de celle relative aux vices-cachés.
Cette dernière n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats une copie du certificat de cession du véhicule conclue entre elle et la société défenderesse (sa pièce n°1). Elle produit également un rapport d’expertise du 16 octobre 2023, lequel évoque une défaillance sur le circuit de refroidissement (sa pièce n°7).
Au moins un des fondements juridiques de l’action en germe n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [R] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié au [Adresse 4], société Ecar à [Localité 7] (22) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5] lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran et immatriculé [Immatriculation 6];
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Mme [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sondage ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Forage ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Ingénierie
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Instance ·
- Allocations familiales
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Atlantique ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- État ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Santé
- Droite ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Polynésie ·
- Expulsion ·
- Logement de fonction ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal du travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Sécheresse ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Cause ·
- Ordonnance de référé
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Examen
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Information ·
- Référé
- Europe ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Renvoi ·
- Resistance abusive ·
- Pourparlers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.