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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6LU
JUGEMENT 23 Octobre 2025
Minute:
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT PAS-DE-[Localité 4]
C/
[M] [V],
[L] [T]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 ;
ENTRE :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT PAS-DE-[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire
représentés par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [M] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [L] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07/07/2016, l’Association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) a donné à bail à Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 558,40 € et 34,17 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Association SOLIHA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13/01/2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] par un acte d’huissier du 02/05/2025 pour Madame [V] et du 19/05/2025 pour Monsieur [T] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
En date du 8 juillet 2025, l’Association SOLIHA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [U] [O] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 19/09/2025, l’Association SOLIHA, représentée par Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire – tous deux représentés par Maître [W], avocate au Barreau d’ARRAS – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3083,84 € (actualisée au 14/03/2025) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [M] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.
Elle explique que Monsieur [L] [T] a quitté le logement en 2024.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 19/05/2025 par Procès-Verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile (recherche infructueuse), Monsieur [T] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] par la voie électronique le 20/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Association SOLIHA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 15/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02/05/2025 pour Madame [V] et 19/05/2025 pour Monsieur [T], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 07/07/2016 contient une clause résolutoire (article X, page 9) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13/01/2025, pour la somme en principal de 2719,06 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14/03/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Association SOLIHA produit un décompte démontrant que Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3083,84 € à la date du 14/03/2025.
Madame [M] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Monsieur [L] [T] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 3083,84 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2719,06 € à compter du commandement de payer (13/01/2025) et sur l’intégralité de la somme à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, Madame [M] [V] a exposé sa situation personnelle et financière et a demandé des délais de paiement, moyennant un paiement mensuel de 100 €, en sus du loyer et des charges.
Elle a expliqué avoir commencé à appurer sa dette en reprenant le paiement intégral du loyer, et en versant une somme supplémentaire de 100 euros par mois.
L’Association SOLIHA ne conteste pas cette affirmation.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article IX, page 9).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T], l’Association SOLIHA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07/07/2016 entre l’Association SOLIHA, Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 14/03/2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] à verser à l’Association SOLIHA, représentée par Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3083,84 € (décompte arrêté au 14/03/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 13/01/2025 sur la somme de 2719,06 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
AUTORISE Madame [M] [V] à s’acquitter solidairement de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 100 € chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire à l’égard de [M] [V] pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Association SOLIHA, représentée par Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire, puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] soient condamnés à verser à l’Association SOLIHA, représentée par Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE l’Association SOLIHA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [L] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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