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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 août 2025, n° 24/11423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11423 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHZO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/11423 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHZO
Expédition exécutoire et annexes
aux avocats
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL UFFRIED NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée Greffier
N° RG 24/11423 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHZO
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 4.033,79 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 11 du 28 mars 2015, outre les intérêts de 4,75% l’an à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 3.754,30 euros, et au taux légal pour le surplus,
— de 5.043,28 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 12 du 28 mars 2015, outre les intérêts de 4,75% l’an à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 4.694,59 euros, et au taux légal pour le surplus,
— de 5.145,65 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 13 du 28 mars 2015, outre les intérêts de 4,75% l’an à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 4.789,94 euros, et au taux légal pour le surplus,
— de 3.797,99 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 14 du 28 mars 2015, outre les intérêts de 4,75% l’an à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 3.535,50 euros, et au taux légal pour le surplus,
— de 1.426,82 euros au titre du prêt n°203 555 12 du 3 mars 2020, outre les intérêts de 4,85% l’an à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 1.333,29 euros, et au taux légal pour le surplus,
— de 848,30 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°203 555 01, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024,
— et de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD expose avoir consenti à Monsieur [O], selon offre préalable du 28 mars 2015, un prêt “passeport crédit” ayant fait l’objet de plusieurs déblocages, ainsi qu’un crédit renouvelable par fractions “plan 4", dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
Monsieur [O] a constitué avocat, et par conclusions du 13 mars 2025 demande que soit constatée l’ouverture d’un procédure collective à son égard, et que la procédure soit déclarée interrompue.
Par conclusions en réplique du 20 mars 2025 la Caisse de Crédit Mutuel relève que le Tribunal Judiciaire a par jugement du 22 avril 2024 constaté que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [O] n’était pas caractérisé et dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective. Son dossier a été renvoyé devant la Commission de Surendettement sans qu’aucun élément ne soit produit s’agissant des suites qui y ont été données.
Par nouvelles conclusions du 7 mai 2025, Monsieur [O] demande subsidiairement de prononcer la suspension du prêt souscrit pour une durée de 24 mois en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, et en tous les cas de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Il précise que le renvoi devant la Commission de Surendettement n’a pas été suivi, et qu’il n’appartient pas à Monsieur [O] de subir les conséquences du blocage de la procédure et du renvoi ayant été ordonné par le Tribunal Judiciaire en raison d’une ancienne activité professionnelle qui si elle n’est plus exploitée l’oblige à se soumettre aux règles applicables aux entrepreneurs individuels.
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel maintient l’ensemble de ses demandes, et s’oppose à la demande de délais, relevant qu’il n’est produit aucun élément sur la réalité de sa situation et ses perspectives de retour à meilleure fortune.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [O] date du 5 août 2023 pour le prêt n°203 555 02 concernant toutes les lignes d’utilisation PROJET 11, 12, 13 et 14, et date du 5 octobre 2023 pour le prêt n°203 555 12, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 7 décembre 2024.
Il en est de même pour le découvert non autorisé de plus de trois mois, intervenu le 9 avril 2024.
L’instance n’est par ailleurs pas interrompue, faute pour Monsieur [O] d’avoir été admis au bénéfice d’une procédure collective.
Sur la demande en paiement au titre des prêts :
Il ressort des pièces versées au dossier que la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD a consenti à Monsieur [O], selon offre préalable du 28 mars 2015, un prêt Passeport Crédit n°203 555 02, portant sur un montant maximum autorisé de 18.000,00 euros, donnant à lieu à plusieurs déblocages et notamment :
— ligne UTIL PROJET 11 d’un montant de 5.500,00 euros le 16 juillet 2021,
— ligne UTIL PROJET 12 d’un montant de 5.500,00 euros le 19 mai 2022,
— ligne UTIL PROJET 13 d’un montant de 5.304,79 euros le 31 août 2022,
— ligne UTIL PROJET 14 d’un montant de 5.500,00 euros le 17 novembre 2022.
Il a par ailleurs bénéficié d’un concours dans le cadre d’un crédit renouvelable par fractions PLAN 4 selon offre préalable du 3 mars 2020 retracé sous le n°203 555 12, portant sur un montant maximum autorisé de 2.000,00 euros.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 13 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, après mise en demeure de régulariser du 8 juillet 2024.
Au titre du crédit n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 11, le capital restant dû par Monsieur [O] à la déchéance du terme est de 2.208,43 euros.
Monsieur [O] reste en outre devoir les sommes de 1.485,84 euros au titre des échéances en retard, de 32,14 euros au titre des intérêts courus, et de 0,58 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 3.726,99 euros.
Au titre du crédit n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 12, le capital restant dû par Monsieur [O] à la déchéance du terme est de 3.135,47 euros.
Monsieur [O] reste en outre devoir les sommes de 1.491,09 euros au titre des échéances en retard, de 33,13 euros au titre des intérêts courus, et de 0,82 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 4.660,51 euros.
Au titre du crédit n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 13 du 28 mars 2015, le capital restant dû par Monsieur [O] à la déchéance du terme est de 3.283,99 euros.
Monsieur [O] reste en outre devoir les sommes de 1.438,10 euros au titre des échéances en retard, de 32,22 euros au titre des intérêts courus, et de 0,86 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 4.755,17 euros.
Au titre du crédit n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 14 du 28 mars 2015, le capital restant dû par Monsieur [O] à la déchéance du terme est de 2.479,02 euros.
Monsieur [O] reste en outre devoir les sommes de 1.007,39 euros au titre des échéances en retard, de 22,78 euros au titre des intérêts courus, et de 0,65 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 3.509,84 euros.
Au titre du crédit n°203 555 12 du 3 mars 2020, le capital restant dû par Monsieur [O] à la déchéance du terme est de 181,05 euros.
Monsieur [O] reste en outre devoir les sommes de 1.083,20 euros au titre des échéances en retard, de 59,59 euros au titre des intérêts courus, et de 0,08 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 1.323,92 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD :
— la somme de 3.726,99 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 11, avec intérêts au taux nominal de 4,75% l’an à compter du 13 septembre 2024,
— la somme de 4.660,51 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 12, avec intérêts au taux nominal de 4,75% l’an à compter du 13 septembre 2024,
— la somme de 4.755,17 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 13, avec intérêts au taux nominal de 4,75% l’an à compter du 13 septembre 2024,
— la somme de 3.509,84 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 14, avec intérêts au taux nominal de 4,75% l’an à compter du 13 septembre 2024
— la somme de 1.323,92 euros au titre du prêt n°203 555 12 “PLAN 4" du 3 mars 2020, avec intérêts au taux nominal de 4,85% l’an à compter du 13 septembre 2024 .
Sur les demandes au titre des cotisations d’assurances à échoir, elles sont dues au titre d’un contrat, certes accessoire, mais distinct du contrat de crédit.
Ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement.
Or, un mandat de recouvrement, certes opposable en matière contractuelle, ne donne pas capacité au mandataire de représenter le mandant devant le Tribunal.
Le prêteur ne peut donc demander au juge de condamner l’emprunteur à payer à son profit de primes d’assurances à échoir dues à l’assureur, sauf à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier.
Les demandes au titre des cotisations d’assurance à échoir seront donc rejetées.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce les indemnités de résiliation demandées à hauteur de 279,49 euros pour le prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 11 du 28 mars 2015, de 348,69 pour le prêt ligne UTIL PROJET 12 du 28 mars 2015, de 355,71 pour le prêt ligne UTIL PROJET 13 du 28 mars 2015, de 262,49 pour le prêt ligne UTIL PROJET 14 du 28 mars 2015 et de 93,53 pour le prêt n°203 555 12 du 3 mars 2020, s’analysent en des clauses pénales qui n’apparaissent pas manifestement excessives.
Monsieur [O] sera condamné à leur paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur de compte courant :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] a selon convention d’ouverture de compte du 18 mars 2015 ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel un compte courant n°203 555 01, avec autorisation de découvert à hauteur de 900,00 euros dans le cadre d’un acte sous seing privé du 16 juillet 2021.
Le compte n’a plus été alimenté et a présenté un solde débiteur à compter du 9 janvier 2024.
En vertu de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
L’article D313-14-1 du même Code précise que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.
La Caisse de Crédit Mutuel était donc bien fondée à dénoncer les relations de compte à Monsieur [O] dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2024 respectant le délai de préavis sus-visé, à l’issue duquel le compte courant présentait un solde débiteur qu’il a été mis en demeure de payer par courrier recommandé du 13 septembre 2024.
Selon la liste des mouvements avec soldes progressifs en compte arrêté au 12 septembre 2024, le découvert en compte courant s’élevait à 1.042,00 euros.
Aux termes de l’article L312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’absence de production d’une offre de crédit dans le délai de trois mois, les montants dûs doivent être expurgés des frais et intérêts mis en compte pour un montant total de 193,70 euros, de sorte que Monsieur [O] reste redevable de la somme de 848,30 euros, qu’il sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [O] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation ni d’expliquer comment après une longue période d’impayés, il pourrait rembourser sa dette par versements échelonnés sur 24 mois.
Si le Tribunal Judiciaire a renvoyé la demande de procédure collective de Monsieur [O] devant la Commission de Surendettement par jugement du 22 avril 2024, il lui appartenait à défaut de retour de cette dernière de déposer lui-même sa demande de surendettement auprès de la Banque de France, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Dès lors, sa demande de délais ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [O] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARÉ recevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 3.726,99 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 11, avec intérêts au taux nominal de 4,75 % l’an à compter du 13 septembre 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 279,49 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 4.660,51 euros au titre du prêt n° 205 555 02 – ligne UTIL PROJET 12, avec intérêts au taux nominal de 4,75 % l’an à compter du 13 septembre 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 348,69 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 4.755,17 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 13, avec intérêts au taux nominal de 4,75 % l’an à compter du 13 septembre 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 355,71 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 3.509,84 euros au titre du prêt n°203 555 02 – ligne UTIL PROJET 14, avec intérêts au taux nominal de 4,75 % l’an à compter du 13 septembre 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 262,49 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 1.323,92 euros au titre du prêt n° 203 555 12 souscrit le 3 mars 2020, avec intérêts au taux nominal de 4,85 % l’an à compter du 13 septembre 2024 , date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 93,53 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de sa demande au titre des cotisations d’assurance-vie à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 848,30 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°203 555 01, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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