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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6A
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
[F] [E]
C/
S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
Me Gaëlle LARIDON – 161
la SELARL MENARD-[Localité 8] – 249
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Rep/assistant : Maître Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS [Localité 11] N°306522665), en qualité d’assureur RCD, RCP et assureur DO de la Ste MORTIER CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6A du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [E] a confié à la S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 7] suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 4 mai 2022, moyennant la somme de 126 812 € TTC, en vertu d’un permis de construire du 4 juillet 2022.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 septembre 2024.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres dénoncés dans l’année de réception concernant notamment le non-respect des cotes altimétriques, la présence d’une pompe de relevage non convenue et qui bloque le passage des fourreaux d’eau, électricité et PTT, l’emplacement du tas de terre non respecté, l’évacuation des déchets, l’impact sur les deux vitres de la baie vitrée arrière, des rayures sur la porte d’entrée, un trou dans la chappe dans les WC, la reprise des fourreaux en bas du tableau électrique, la liaison à la terre à réparer et le raccordement de la PAC, M. [F] [E] a fait assigner en référé la S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION selon actes de commissaire de justice des 14 et 16 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande d’expertise en tant qu’elle vise à l’apurement des comptes entre les parties et à se dérouler au contradictoire de son assureur en sollicitant des compléments à la mission d’expertise notamment quant à la durée prévisible d’achèvement des travaux.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] [E] présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle du 04/05/22,
— permis de construire du 04/07/22,
— courrier de M. [E] du 17/11/23,
— courrier recommandé du conseil de M. [E] du 17/01/24,
— courrier de MORTIER CONSTRUCTION du 21/02/24,
— courrier recommandé du conseil de M. [E] du 27/03/24,
— courriel de MORTIER CONSTRUCTION du 19/04/24,
— courriel du conseil de M. [E] du 05/06/24,
— courrier officiel du conseil de MORTIER CONSTRUCTION du 08/07/24,
— courrier officiel du conseil de M. [E] du 29/07/24,
— courriel de M. [E] du 31/07/24,
— procès-verbal de réception du 20/09/24,
— quitus de levée de réserves,
— courriel de M. [E] du 20/12/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [F] [E] concernant notamment les levées de réserves et deux nouveaux désordres sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. MORTIER CONSTRUCTION de ce qu’elle s’est associée à la demande, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à la SARL C POP ARCHITECTE représentée par Mme [V] [S], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 2], portable : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [F] [E] devra consigner au greffe avant le 26 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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