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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/11287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [J], [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJZ
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [A], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 2 novembre 2023, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur, [A], [J] un logement numéro B007 dans la résidence située, [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur, [A], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
— constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,
En conséquence,
— autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
— condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle a ajouté une demande en paiement portant sur une somme de 1.583,77 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 5 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA a fait valoir que la présence d’une tierce personne dans la chambre a été constatée par l’huissier de justice mandaté.
Monsieur, [A], [J] s’est opposé à l’ensemble des demandes présentées à son encontre. Il a insisté sur sa bonne foi en soulignant que la personne se trouvant dans les lieux lors du passage du commissaire de justice était en réalité sa compagne qui était alors enceinte de l’enfant du couple. Il a précisé que depuis, sa compagne disposait d’un hébergement autonome et qu’il occupait désormais seul les locaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société ADOMA se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, du fait de l’hébergement illicite d’un tiers par Monsieur, [A], [J].
L’article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique :
« La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l’hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l’établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l’établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d’hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l’obligation, pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de l’arrivée des personnes qu’il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité […]."
En l’espèce, le contrat de résidence signé le 2 novembre 2023 stipule en son article 8 :
« Le résident s’engage à occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et à n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur. »
L’article 9 du règlement intérieur du foyer indique pour sa part :
« Hébergement d’un invité :
Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d’accueillir une personne dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition.
Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci.
Ces renseignements sont consignés dans un registre ouvert à cet effet et émargé par le résident accueillant.
[…]
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit.
Cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l’établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception."
L’article 10 du règlement intérieur mentionne par ailleurs :
« Interdiction de mise à disposition du logement à un tiers :
Le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n’en consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit."
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 juillet 2025 dressé par Maître, [F], [X] qu’à cette date, Monsieur, [A], [J] hébergeait une autre personne se présentant comme Madame, [I], [D]. Celle-ci a indiqué au commissaire de justice être de passage. Lors de l’audience, Monsieur, [A] a précisé qu’il s’agissait de sa compagne, dépourvue de titre d’identité, qui avait été hébergée dans son logement avant d’obtenir un hébergement par l’intermédiaire du 115 pour elle-même et l’enfant du couple né le 21 octobre 2025. Monsieur, [A] n’a toutefois produit aucun justificatif concernant ses déclarations et le relogement de Madame, [I].
Il est ainsi établi que Monsieur, [A], [J] héberge une tierce personne dans des conditions contraires au règlement intérieur, compte tenu de la durée de l’hébergement et du fait que le défendeur ne justifie pas avoir déclaré au responsable du foyer la présence et l’identité de la personne concernée.
Il s’ensuit qu’est rapportée la preuve d’une occupation des lieux en contravention avec les dispositions de l’article R. 633-9 du Code de la construction et de l’habitation précité, reprises au règlement intérieur.
Cette violation de la règle de droit caractérise par conséquent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. En effet, Monsieur, [A], [J] n’a pas respecté le règlement intérieur de l’établissement, ni les stipulations de son contrat de résident après avoir été mis en demeure de le faire.
Les demandes présentées par la société ADOMA seront par conséquent déclarées recevables en tant qu’elles n’excèdent pas les prérogatives du juge des référés.
En effet, la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite constitue un critère suffisant pour permettre au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, sans qu’il y ait lieu de constater l’existence d’un dommage imminent, l’urgence de la situation ou l’absence de contestation sérieuse.
Sur les demandes présentées par la société ADOMA
L’article R. 633-3 du Code de la construction dispose :
« Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. »
L’article 11 du contrat de résidence précise :
« Résiliation :
Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l’article 3 du présent contrat.
Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
— en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur : la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception."
En l’espèce, suivant lettre recommandée en date du 24 mars 2025 distribuée le 29 mars 2025, la société ADOMA a adressé à Monsieur, [A], [J] une mise en demeure d’avoir à faire cesser tout hébergement d’une tierce personne, en infraction au règlement intérieur. Le courrier précisait qu’à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois après la mise en demeure.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 19 juillet 2025 que Monsieur, [A], [J] a continué à héberger une tierce personne dans le logement après le délai qui lui était imparti.
La clause résolutoire est donc acquise au 29 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur, [A], [J] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Monsieur, [A], [J] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur, [A], [J] sera tenu en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 1.583,77 euros arrêtée au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [A], [J] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables les demandes présentées par la société ADOMA,
CONSTATONS l’acquisition au 29 avril 2025 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 2 novembre 2023 entre la société ADOMA et Monsieur, [A], [J],
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur, [A], [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement numéro B007 dans la résidence située, [Adresse 2], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
AUTORISONS la société ADOMA à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur, [A], [J] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur, [A], [J] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur, [A], [J] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une somme de 1.583,77 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 5 janvier 2026,
RENVOYONS la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [A], [J] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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