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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5GD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U], demeurant Châpeau Râblé 8 BP 2361 – 2302 LA CHAUX DE FONDS (SUISSE)
Madame [Z] [V], demeurant rue du Chapeau Râblé 8 – 2300 LA CHAUX DE FONDS
Monsieur [F] [U], demeurant Chevreuils 23 canton de NEUCHATEL – 2300 LA CHAUX DE FONDS (SUISSE)
Madame [E] [P], demeurant Chevreuils 23, canton de Neuchatel – 2300 LA CHAUX DE FONDS (SUISSE)
Tous représentés par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDEURS
Madame [B] [J], demeurant 1120, route du château – 24520 COURS DE PILE
Monsieur [K] [Q], demeurant Peyre Bas – 1331 route de PICHEROT – 47200 MAUVESIN SUR GUPIE
Monsieur [T] [Q], demeurant 100 avenue des Pyrénées – 33140 VILLENAVE D’ORNON
Tous trois représentés par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC,
Monsieur [L] [Q], demeurant Chez Madame [R] [O] 12, rue de l’église – 67430 DEHLINGEN
représenté par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 août 1989, monsieur [A] [U] et son épouse, madame [Z] [V], ainsi que monsieur [F] [U] et son épouse, madame [E] [P] (ci-après les consorts [U]) ont acquis un ensemble immobilier situé au lieudit Le Bourg Est, commune de Le Fleix (24 130), cadastré section AC sous les n° 198, 199, 200, 201 et 202.
Le bien immobilier voisin, cadastré sous les n° 196 et 197, appartient à l’indivision [Q], comprenant comme coindivisaires : monsieur [L] [Q], monsieur [K] [Q], monsieur [T] [Q] et madame [B] [J] épouse [N].
Déplorant l’état de délaissement de l’immeuble voisin, les consorts [U] ont saisi le tribunal d’instance de Bergerac qui a, par jugement du 3 décembre 2002, rejeté la demande portant sur le nettoyage de la propriété des consorts [S], et désigné un expert judiciaire en la personne de monsieur [C] [Y] afin de dire si l’état de la toiture de la propriété des consorts [S] était de nature à préjudicier aux consorts [U], et le cas échéant, de déterminer les travaux nécessaires, et le préjudice subi.
L’expertise n’a finalement pas eu lieu.
Le 19 novembre 2017, monsieur [L] [Q] adressait un courrier à monsieur [F] [U] pour l’informer de son emménagement au Fleix dans le but d’avancer certains travaux, et indiquant son souhait d’acheter la maison à ses frères et soeur, pour mettre fin à l’incapacité des coindivisaires à régler leurs problèmes de succession.
Se plaignant d’une rupture de cheville au niveau d’un lien de charpente, et de l’apparition d’une fissure au niveau d’une poutre, les consorts [U] ont, le 6 mai 2020, fait dresser constat par huissier de l’absence d’entretien de la toiture de la propriété mitoyenne.
Puis chaque partie a, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, mandaté un cabinet d’expert.
Selon le rapport rendu par le cabinet [H] [G] le 11 juin 2020, il n’existait pas de lien de causalité direct entre le dommage ponctuel subi par la charpente des [U] dans la chambre mansardée, et l’état général de la charpente et de la couverture chez M. [Q].
Selon le rapport rendu par le cabinet ALPC le 17 juin 2020, l’absence d’entretien de la couverture ainsi que de la charpente du côté de l’indivision [Q] était à l’origine de l’état de ruine du bâtiment.
Les consorts [U] ont saisi le juge des référés qui a, par ordonnance de référé du 6 octobre 2020, désigné un expert judiciaire en la personne de monsieur [X] [D].
Ce dernier a rendu son rapport le 15 mars 2022, constatant notamment l’obsolescence du mur mitoyen et de sa couverture propre, non entretenus par les deux propriétaires durant de très longues années. Il concluait qu’en l’absence de reconstruction du mur mitoyen avec sa couverture propre, les infiltrations reviendraient et le mur mitoyen s’effondrerait à bref délai. Enfin, il proposait un partage de responsabilité et d’imputation des frais de remises en état à hauteur de 55 % pour les consorts [Q] et 45 % pour les époux [U].
Par actes des 4, 6, 7 et 13 août 2025, les consorts [U] ont fait assigner les coindivisaires [Q] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 835 du code de procédure civile :
ordonner, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé aux consorts [Q], de débuter les travaux de remise en état de la charpente et de la couverture de leur immeuble conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, monsieur [D] ;les autoriser à faire réaliser les travaux de remise en état du mur mitoyen, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, monsieur [D], et, à cet effet, autoriser que l’entreprise SARL [W] et Fils, ou toute autre entreprise qui se substituerait à elle, puisse pénétrer sur la propriété des consorts [Q] cadastrée section AC n° 198, 199, 200, 201, 202 ;condamner solidairement monsieur [L] [Q], monsieur [K] [Q], monsieur [T] [Q] et madame [B] [J] à leur verser une provision à hauteur de 55 % du coût des travaux de remise en état, soit 13 229 € ;condamner solidairement monsieur [L] [Q], monsieur [K] [Q], monsieur [T] [Q] et madame [B] [J] à leur payer une provision au titre du remboursement du coût des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 3 419,13 € (soit 55% du coût total de l’expertise taxé par le juge à 6 216,60 €) ;condamner solidairement monsieur [Q] [L], monsieur [K] [Q], monsieur [T] [Q] et madame [B] [J] à leur payer à chacun une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [Q] aux dépens de l’instance.
Les consorts [U] estiment que, face à l’inaction des consorts [Q] et dans la mesure où il existe un risque d’atteinte à la stabilité de leur immeuble, il existe un trouble manifestement illicite porté à leur droit de propriété, justifiant que des mesures de remise en état soient prises en référé. Ils ajoutent que les consorts [Q] doivent incontestablement assumer la prise en charge du coût des travaux de remise en état du mur mitoyen à hauteur de 55 % conformément à la clef de répartition retenue par l’expert judiciaire.
A l’audience du 5 mars 2026, les consorts [U] maintiennent leurs prétentions et y ajoutant, demandent de débouter les consorts [Q] de l’intégralité de leurs demandes.
Au terme de ses conclusions responsives, monsieur [L] [Q] demande au juge des référés de :
débouter les consorts [U] de leurs demandes au visa des dispositions des articles 834 (pour les provisions soumises à contestations sérieuses) et 835 (pour les travaux à défaut de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent) du code de procédure civile ;condamner les consorts [U] à lui payer une indemnité de 1 440 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Selon lui, les consorts [U] ne justifient pas spécifiquement avoir entrepris, depuis 2022, les travaux de reprise et de protection du mur mitoyen leur incombant. Il s’oppose à ce que des mesures conservatoires soient menées sur le terrain appartenant à l’indivision [Q], ou à ce qu’une entreprise se rende dans la maison pour y exécuter les travaux imprécis préconisés par la SARL [W].
Par ailleurs, il fait valoir que les responsabilités ne sont pas tranchées au fond et qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point, de sorte que les consorts [U] doivent être déboutés de leur demande de provision. Il expose que monsieur [D] a en effet outrepassé sa mission en proposant une répartition chiffrée des travaux entre les parties, alors que seul le juge du fond peut procéder à une telle répartition.
Au terme de leurs conclusions responsives, madame [B] [N] et messieurs [K] et [T] [Q] demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 232, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
débouter messieurs [A] et [F] [U], et mesdames [Z] [V] et [E] [P] de l’ensemble de leurs prétentions ;en conséquence, juger irrecevables les prétentions de messieurs [A] et [F] [U], et mesdames [Z] [V] et [E] [P] en raison de l’existence de contestations sérieuses au fond ;juger irrecevables les prétentions de messieurs [A] et [F] [U], et mesdames [Z] [V] et [E] [P] en raison de l’absence d’un quelconque trouble illicite ou d’un quelconque dommage imminent ;désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :- se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres allégués tant concernant l’immeuble appartenant aux coindivisaires [Q], que celui appartenant aux consorts [U],
— déterminer l’origine, la date d’apparition et d’éventuelles aggravations et les conséquences sur l’ouvrage,
— fournir tous les éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— donner son avis et tout élément sur les préjudices de toute nature subis par les consorts [Q] ;
condamner solidairement messieurs [A] et [F] [U], et mesdames [Z] [V] et [E] [P] à leur payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025.
Madame [B] [N] et messieurs [K] et [T] [Q] reprochent aux requérants de se fonder uniquement sur le rapport d’expertise de monsieur [D], qui soulève pourtant des contestations sérieuses au fond et alors qu’ils n’ont pas été conviés à participer à cette expertise. Ils affirment qu’il n’existe pas de risque de danger concernant l’immeuble des consorts [U].
Enfin, ils estiment qu’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de l’intérêt pour le créancier.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, les consorts [U] fondent leur demande de réalisation de travaux sur le rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [D] le 15 mars 2022, selon lequel : « les désordres actuels, soit l’obsolescence extrême du mur mitoyen et de sa couverture propre, s’aggravent rapidement. […] il devient nécessaire et urgent de procéder aux travaux suivants, dans l’ordre :
immédiatement, la mise en place d’un étaiement des charpentes, sur les deux côtés du mur mitoyen ;mise en place des protections et des dispositifs de sécurité utiles avant les travaux (bâches, platelage bois, …) ; il convient dès aujourd’hui de s’assurer des appuis actuels des pannes en bois appartenant à M. [U] (les appuis actuels sont à consolider) ; la partie débordante sera à couper ; l’aplomb extérieur du nouveau mur à construire ;démolitions et reconstruction simultanée du mur mitoyen, par tranches alternées, la nouvelle maçonnerie porteuse, intégrant l’ossature béton armé nécessaire (raidisseur, chainages, …) doit démarrer sur une arase formant chainage en béton armé ; ainsi, la ferme porteuse proposée par M. [I] ne sera pas nécessaire ; ce mur n’a nullement besoin d’être doublé comme prévu au devis [M], l’isolation thermique et phonique pouvant être obtenue par un doublage isolant collé de chaque côté du mur construit ;réfection complète de la charpente Maspeyre, laquelle pourra comprendre des pannes appuyées sur le mur mitoyen créé ; la charpente [U] est à justifier par un diagnostic technique à confier à un bureau d’études compétent ;maitre d’œuvre des travaux à confier à un bureau d’études compétent étant donnée la complexité de l’ouvrage à réaliser ».
En défense, madame [B] [N] et messieurs [K] et [T] [Q] s’appuient notamment sur un constat de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, selon lequel d’une part, les murs observables ne présentent aucune trace d’humidité ou d’infiltration et d’autre part, l’étayage de la toiture recommandé par l’expert n’a été mis en place que du côté [S].
Au regard de ce constat de commissaire de justice très récent, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée par les requérants. De même, l’imminence du péril n’est pas démontrée, puisque le risque allégué est identifié depuis de nombreuses années, qu’il ne s’est pas réalisé et qu’aucune aggravation des désordres n’est démontrée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les consorts [U] demandent une provision de 13 229 € correspondant à 55 % du coût des travaux de remise en état et versent aux débats un devis actualisé de la SARL [W] & Fils prévoyant des « travaux sur dommages collatéraux immeubles 176-180 rue des frères reclus » pour un montant total de 24 051,50 €.
Ils rappellent que dans son rapport, monsieur [H] [D] avait retenu le devis établi par la société [W] & Fils en 2022 pour un montant de 21 918 € correspondant à la mise en place d’un étaiement des charpentes, outre des protections et dispositifs de sécurité utiles avant les travaux, puis la démolition et reconstruction simultanée du mur mitoyen par tranches alternées.
Toutefois, les consorts [U] n’ont pas fait établir de devis correspondant à la maitrise d’œuvre des travaux par un bureau d’étude, comme préconisé par l’expert.
En outre, la SARL [W] & Fils a précisé dans son devis que les travaux à réaliser ne pourraient être effectués qu’ « après démontage de la charpente et planchers par M. [Q] », sans estimation du coût correspondant.
Par ailleurs, la répartition du coût des travaux entre les parties n’est pas tranchée par une décision du juge du fond.
Il s’ensuit que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, sur la répartition des charges, mais surtout sur la nature des travaux à réaliser.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de condamnations provisionnelles présentées par les requérants.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Madame [B] [N] et messieurs [K] et [T] [Q] exposent, dans leurs conclusions, que la demande d’expertise est motivée « en raison des inepties et contestations de la première expertise judiciaire ».
Il s’agit dès lors d’une demande de contre-expertise, motivée par la critique d’une précédente expertise judiciaire. Une telle demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et aurait dû être soumise à un juge du fond.
La demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties succombantes, les consorts [U] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Déboute messieurs [A] et [F] [U], et mesdames [Z] [V] [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute madame [B] [N] et messieurs [K] et [T] [Q] de leur demande de contre-expertise ;
Condamne messieurs [A] et [F] [U], et mesdames [Z] [V] [E] [P] aux dépens ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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