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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/52683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/52683 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDW
N° : 9
Assignation du :
11 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet GRAND
C/O Cabinet [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA – HENRAT & GARIN
C/O Cabinet ORALIA – HENRAT & GARIN
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE, avocate au barreau de PARIS – #P0255
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société TECUATL
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par la SELARL Cabinet SOYER & SOYER, prise en la personne de Maître Thibault SOYER , avocat au barreau de PARIS – #C0569
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux fins de:
— lui voir enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard de faire déposer le garde-corps installé entre les deux copropriétés des [Adresse 3] et remettre en état le mur sur lequel ce garde-corps a été déposé,
— le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Tecuatl, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et maintient les demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile et estime que la société Tecuatl ne justifie pas d’un intérêt propre et distinct de celui du défendeur.
Le syndicat des copropriétaires nie toute contestation sérieuse s’agissant d’un garde-corps posé sur un mur séparatif et rappelant la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du Code civil et les dispositions de l’article 662 du Code impliquant un accord du copropriétaire du mur mitoyen.
Il estime le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé expliquant qu’une ligne de vie provisoire aurait dû être installée et que le garde-corps permet désormais un accès facile à la Cour du [Adresse 4].
Par conclusions en réponse développées lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] sollicite le débouté du demandeur et à titre subsidiaire le débouté de sa demande d’astreinte. Il sollicite la condamnation de la société Tecuatl à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] soutient qu’aucune urgence ni trouble manifestement illicite ne sont caractérisés.
Il rappelle la hauteur du passage entre les deux fonds et estime qu’il n’est pas démontré que la pose du garde-corps faciliterait l’accès au n°5.
Il souligne que le fait qu’une ligne de vie provisoire puisse être installée n’est pas exclusif du souhait des copropriétaires de la toiture terrasse de positionner un garde-corps.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] fait valoir que le demandeur ne démontre ni les limites de propriété entre les deux fonds, ni la nature juridique du mur séparatif et qu’en réalité le mur pignon est un mur de fondation privatif du mur qu’il soutient.
En tout état de cause, il allègue que rien ne démontre que le garde corps constituerait un ouvrage nuisible.
Le défendeur ajoute que rien ne démontre un trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Enfin, il rappelle que la société Tecuatl est l’auteur des travaux et en a assumé la maîtrise d’ouvrage.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Tecuatl demande à être reçue en son intervention volontaire. Elle soulève l’existence de contestations sérieuses et sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Tecuatl explique qu’elle est propriétaire des lots 4 et 23 dans l’immeuble sis [Adresse 11], et que le local est recouvert d’une toiture-terrasse non accessible.
Elle indique avoir obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] pour procéder aux travaux de sécurisation de ladite toiture terrasse avec la mise en place d’un garde-corps.
Elle précise que le mur à descendre pour atteindre la cour du [Adresse 6] est de 8 à 10 mètres et que l’installation d’un garde-corps à cette hauteur n’augmente pas les risques d’accessibilité.
Elle prétend que le garde-corps est installé sur le fond du [Adresse 9] uniquement et soutient que le mur séparant le 5 et le 7 ne répond pas à la définition d’un mur mitoyen.
La société Tecuatl rappelle avoir financé les travaux pour un montant non négligeable et que son intérêt est de pouvoir bénéficier des travaux qu’elle a réalisés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il est constant que la société Tecuatl a obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pour effectuer des travaux de sécurisation de sa toiture terrasse par la pose d’un garde-corps et qu’elle a financé lesdits travaux. Elle justifie de son intérêt ainsi à la conservation de ses droits et sera reçue en son intervention volontaire.
2/ Sur le fond
Sur le fondement de l’article 834
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne justifie d’aucune urgence à l’appui de sa demande de dépose de garde-corps, aucun élément n’étant produit de nature à démontrer que ledit ouvrage soit de nature à insécuriser les lieux en les rendant inacessibles alors même qu’il est constant que le mur qu’il surplombe, séparant le 5 et le 7, a une hauteur de 8 à 10 mètres.
Les conditions de l’article 834 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référés sur ce fondement.
Sur le fondement de l’article 835
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne démontre pas la qualification juridique du mur séparatif du [Adresse 2] et du [Adresse 9], et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’établir si la présomption de mitoyenneté est ou non applicable en l’espèce. Le caractère manifeste du trouble, si tant est que celui-ci soit établi, n’est donc pas démontré. De même, aucun dommage imminent n’est caractérisé.
Par conséquent, les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas remplies et il ne peut y avoir lieu à référés sur ce fondement.
3/ Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui succombe supportera le poids des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et à la société Tecuatl de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Tecuatl;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et à la société Tecuatl de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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