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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me Anis RAHI
Copie exécutoire à :
— Me Anis RAHI
S.A.S. [U],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA COMEDY 86,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 8 avril 2023, la SAS [U] a donné à bail commercial à la SAS LA COMEDY 86 des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, un commandement de payer la somme de 14.078,04 euros visant la clause résolutoire à été délivré à la SAS LA COMEDY 86.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SAS [U] a assigné la SAS LA COMEDY 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SAS [U] sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 8 avril 2023, que soit prononcée la résolution du bail au 27 juin 2025. En outre, elle sollicite la condamnation de la SAS LA COMEDY 86 à lui payer à titre provisionnel :
— La somme de 28 048,60 euros correspondant au loyers et charges impayés au 22 septembre 2025
— La somme de 2 804,86 euros à titre de dommage et intérêt pour retard de paiement
— La somme mensuelle de 3 540 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS LA COMEDY 86 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2025, la SAS [U] s’est désistée concernant sa demande d’expulsion de la SAS LA COMEDY 86, cette dernière ayant quitté les lieux.
Elle fait valoir les articles L 145-1 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 27 mai 2025 visant la clause résolutoire du bail, article 21, pour une dette de loyer d’un montant de 13 888,60 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 28 048,60 euros correspondant au loyers et charges impayés au 22 septembre 2025 et que selon le contrat de bail, elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges, soit une somme mensuelle de 3 540 euros.
La SAS COMEDY 86 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS COMEDY 86 n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte signifiée à personne habilitée le 1er octobre 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 13 888,60 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 8 avril 2023 a été signifié au locataire le 27 mai 2025.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 27 juin 2025.
La SAS LA COMEDY 86 est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 28 048,60 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés au 22 septembre 2025. La SAS [U] verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce n°4) conforme à cette demande.
Cependant le bail est résilié depuis le 27 juin 2025 et il ne peut plus être exigé de loyers et charges postérieurement à cette date, les sommes éventuellement dues relevant d’indemnités d’occupation, d’ailleurs sollicitées par ailleurs.
Dès lors, la SAS LA COMEDY 86 sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 13 888,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Concernant l’indemnité d’occupation sollicité à titre provisionnelle, la SAS [U] ne précise pas la date de libération des locaux par la SAS LA COMEDY 86. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
L’article 20 du bail du 8 avril 2023 prévoit que le bailleur percevra de plein droit une pénalité égale à 10% de la somme non réglée à échéance. A ce titre, la SAS LA COMEDY 86 sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 388,86 euros au titre de la pénalité prévue au contrat de bail.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS LA COMEDY 86 succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.»
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS [U] les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS LA COMEDY 86 sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SAS [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 27 juin 2025.
Constatons que la demande d’expulsion est abandonnée.
Condamnons la SAS LA COMEDY 86 à payer à la SAS [U] à titre provisionnel la somme de 13 888,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Condamnons la SAS LA COMEDY 86 à payer à la SAS [U] à titre provisionnel la somme de 1 388,86 euros au titre de la pénalité prévue au contrat de bail.
Rejetons les demandes plus amples.
Condamnons la SAS LA COMEDY 86 à payer à la SAS [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SAS LA COMEDY 86 aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame LANGLADE Maryline, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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