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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) en qualité d'assureur de la société CTBF, S.A. MMA IARD ( RCS du MANS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2SS
Minute N° 2025/695
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[S] [N]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
S.A. MMA IARD (RCS du MANS N°440 048 882) en qualité d’assureur de la société CTBF, dont le siège social est sis [Adresse 1], rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2SS du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [S] [N] a confié à la S.A.R.L. CTBF des travaux de rénovation de l’isolation de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 4] suivant facture du 13 octobre 2022 moyennant le prix de 6 521,53 €.
Faisant valoir qu’il avait découvert à l’occasion de l’intervention d’un professionnel sollicité à sa demande afin d’établir un état des lieux des travaux, les relations durant l’exécution du chantier avec la société intervenante s’étant dégradées, que l’ancien isolant n’avait pas été enlevé totalement des combles tandis que, d’autre part, l’épaisseur du nouvel isolant n’était pas conforme au contrat, M. [S] [N] a fait assigner en référé la S.A.R.L. CTBF afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2023, M. [V] [E] a été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé pour indisponibilité par M. [F] [L] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 juin 2024.
Estimant qu’il a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société CTBF, liquidée selon jugement du 18 octobre 2024, M. [S] [N] a fait assigner en référé la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CTBF selon acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. MMA IARD intervient volontairement aux cotés de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CTBF, pour formuler ensemble toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [N] présente des copies des documents suivants :
— facture de travaux,
— attestation de M. [Y],
— photographies,
— mise en demeure du 13 septembre 2023,
— déclaration de créance,
— courriel du liquidateur 28 mars 2025,
— avis favorable de l’expert.
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire aux cotés de de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CTBF.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les assureurs de la société placée en liquidation judiciaire depuis jugement du 18 octobre 2024 qui a réalisé les travaux d’isolation intérieure.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire aux cotés de de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CTBF tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [F] [L] par ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (23/1130) et ordonnance de remplacement d’expert du 6 juin 2024 à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CTBF,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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