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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 9 janv. 2026, n° 24/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/04042 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGEL
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C. CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 6] 444 953 830., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332, et Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du TARN ET GARONNE
DEFENDEURS
M. [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire
Mme [U] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Madame et Monsieur [R] un prêt d’un montant de 210 500 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,80%.
Les mensualités n’ont plus été remboursées à compter du mois d’avril 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception aux époux [R] les mettant en demeure de régler les échéances impayées et en indiquant qu’à défaut de règlement, elle pourrait se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat.
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme totale de 72 779,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [G] [R] et Madame [U] [R] née [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
Dans ses conclusions du 15 novembre 2024, Monsieur [R] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire d’Albi dans une affaire présentant une identité de parties, d’objet et de cause.
Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD
MIDI PYRENEES du désistement de son incident qui tendait à :
« Déclarer irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 07/01/2025 du Tribunal Judiciaire d’ALBI dans l’affaire inscrite sous le
RG 23/01764, les demandes et contestations de Monsieur [G] [R] tendant à :
« -DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENNEES
de l’ensemble de ses demande,
— CONDAMNER, à titre reconventionnel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENNEES à prendre en charge les échéances à venir du contrat de prêt immobilier de Monsieur [G] [R] à compter du 03 mars 2023 jusqu’au 15 septembre 2027, chiffrées à la somme de 70.905,69 € à parfaire à la date de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER sur le fondement de la perte de chance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENNEES à prendre en charge les échéances à venir du contrat de prêt immobilier de Monsieur [G] [R] à compter du 03 mars 2023 jusqu’au 15 septembre 2027, chiffrées à la somme de 70.905,69 € à parfaire à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDIPYRENNEES à prendre à sa charge la somme due au titre des pénalités de retard depuis la résiliation injustifiée de l’assurance de groupe,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDIPYRENNEES à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral né, actuel, réel et certain, » »
— Débouter Monsieur [G] [R] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident.
— Dire que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [R], estimant qu’au regard des circonstances et de l’historique de la prcédure, cette demande est malvenue.
Dans ses conclusions communiquées électroniquement le 28 août 2025, Monsieur [R] demande au juge de la mise en état de :
— ECARTER la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [R] qui n’est plus d’actualité dès lors que le Tribunal judiciaire d’ALBI a rendu son jugement en date du 07 janvier 2025,
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES de sa demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [G] [R], faute de justifier du triptyque identité des parties, d’objet et de cause entre les prétentions énoncées par Monsieur [R] devant le Tribunal judiciaire d’ALBI et celles formulées par le concluant aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA en date du 06 juin 2025 devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
— PRONONCER la recevabilité des prétentions énoncées par Monsieur [G] [R] aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA en date du 06 juin 2025.
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 500 € au titre des frais exposés pour la présente procédure d’incident.
Madame [U] [J] épouse [R] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et n’a pas conclu sur le présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025, a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- Sur le désistement d’incident.
Le juge de la mise en état prend acte de ce que les parties ne sollicitent plus de demande de sursis à statuer.
Egalement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES se désiste de l’incident concernant l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [R] de sorte que le juge de la mise en état n’est plus saisi de cette demande et n’a donc pas à statuer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R].
II- Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, dès lors que la procédure se poursuit, les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
S’agissant de la demande formée par Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas y faire droit de sorte qu’il conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles relatifs à l’incident.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’incident de la S.A CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ;
DIT que les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 février 2026 à 08h30 pour avis des parties sur l’instauration d’une médiation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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