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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire : [U] [K]
c/
FEDERATION DES CONFRERIES DES REGIONS DE FRANCE
[T] [N]
[S] [G]
[H] [X]
[O] [W]
[P] [C] [E]
[L] [A]
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU7V
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Lucille [Localité 23] – 31
Me David GOURINAT – 164
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 25] (MOSELLE)
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de DIJON, postulant, Me Mounia HARKATI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEURS :
FEDERATION DES CONFRERIES DES REGIONS DE FRANCE
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 6]
M. [T] [N]
[Adresse 16]
[Localité 11]
M. [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 15]
M. [H] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 1]
M. [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 19]
M. [P] [C] [E]
[Adresse 8]
[Localité 14]
M. [L] [A]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentés par Me Lucille COULON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaires de justice des 30, 31 janvier 2025 et 3, 5 et 6 février 2025, M. [U] [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé :
— la Fédération des Confréries des Régions de France,
— M. [T] [N],
— M. [S] [G],
— M. [H] [X],
— M. [O] [W],
— M. [P] [C] [E],
— M. [L] [A],
aux fins de voir :
— juger nulle l’assemblée générale organisée le 6 avril 2024, à défaut du respect des conditions statutaires relatives à la tenue d’une assemblée générale ordinaire ;
en conséquence,
— annuler l’ensemble des délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale du 6 avril 2024 ;
— juger nuls les mandats de M. [T] [N] en qualité de président ;
— juger nuls les différents mandats électifs suivants des membres du bureau :
• 1er vice-président , [S] [G],
• 2ème vice-président, Laurent Gangloff,
• secretaire général, [H] [X],
• trésorier, [O] [W],
• trésorier adjoint, Henri-Pierre Gautier,
• secrétaire adjoint, [P] [C] [E],
• secrétaire adjoint, [L] [A] ;
— juger que la composition du bureau est celle issue de l’assemblée générale d'[Localité 20] en 2023 ;
— condamner in solidum M. [T] [N], M. [S] [G], M. [H] [X], M. [O] [W], M. [P] [C] [E], M. [L] [A] et l’association FCRF à régler à M. [U] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [T] [N], M. [S] [G], M. [H] [X], M. [O] [W], M. [P] [C] [E], M. [L] [A] et l’association FCRF à régler à M. [U] [K] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum condamner in solidum M. [T] [N], M. [S] [G], M. [H] [X], M. [O] [W], M. [P] [C] [E], M. [L] [A] et l’association FCRF aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience, M. [U] [K] a soutenu oralement ladite assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense N°1 notifiées par RPVA le 19 mai 2025 et soutenues à l’audience , auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Fédération des Confréries des Régions de France, M. [T] [N], M. [S] [G], M. [H] [X], M. [O] [W], M. [P] [C] [E] , M. [L] [A] ont demandé au juge des référés au visa des articles 73, 75, 81, 700, 834 et 835 du code de procédure civile de :
In limine litis et à titre principal,
— juger que le président du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [K] ;
— débouter M. [U] [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger le conseil d’administration du 6 avril 2024 régulier ;
— juger le nouveau bureau élu le 6 avril 2024 régulier ;
— juger l’assemblée générale du 6 avril 2024 régulière ;
— débouter M. [U] [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le bureau est composé des personnes élues lors du conseil d’administration du 22 avril 2023, hormis M. [K] démissionnaire ;
— juger l’assemblée générale du 6 avril 2024 régulière ;
— débouter M. [U] [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— enjoindre à M. [U] [K] de cesser ses actes de dénigrement et déstabilisation de la Fédération des Confréries des Régions de France, notamment :
• de cesser d’entretenir la confusion auprès du public quant à la participation de la Fédération des Confréries des Régions de France aux évènements organisés par l’association Cocorico ;
• de cesser d’utiliser la liste de contacts de la Fédération des Confréries des Régions de France ;
• de cesser ses actes d’intimidation auprès des codéfendeurs ;
• de cesser de communiquer auprès des tiers sur la procédure en cours ;
— assortir ces injonctions d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée ; l’envoi d’une communication à une personne destinataire constituant une infraction individuelle ;
— condamner M. [U] [K] à payer, à titre provisionnel, à la Fédération des Confréries des Régions de France la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d’image et de désorganisation ;
— condamner M. [U] [K] à payer à la Fédération des Confréries des Régions de France, MM. [N] [T], [G] [S], [X] [H], [W] [O], [C] [E] [P], [A] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [K] aux entiers dépens.
A l’audience, les défendeurs ont demandé au juge des référés d’écarter des débats les pièces nouvelles dont le conseil du demandeur a fait état à l’audience sans lui avoir communiqué précédemment y compris juste avant les plaidoiries ; le demandeur a fait valoir qu’il n’avait pu les imprimer que juste avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les pièces numérotées 8 à 16 produites par le conseil du demandeur à l’audience
Il convient de constater que ces pièces, s’agissant d’attestations, ne figurent sur aucun bordereau de pièces, le bordereau de pièces initial comportant 7 pièces, n’ont pas été communiquées à l’avocat des défendeurs avant les débats à l’audience.
Elles seront écartées des débats eu égard au non-respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes de M. [K]
Il convient de constater que M. [K] n’indique pas sur quel fondement il saisit le juge de référés, ne précisant pas s’il agit en application de l’article 834 ou 835 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, il a soutenu que l’urgence était parfaitement caractérisée.
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner exclusivement des mesures provisoires et qu’il n’a pas le pouvoir de juger nulle une assemblée générale, d’annuler en conséquence les délibérations d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale et de juger nulle des mandats électifs ; ce pouvoir d’annulation appartient au juge du fond et non au juge des référés.
Le juge des référés qui peut accorder des provisions, n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts qui n’est en toute hypothèse pas une demande de provision sur des dommages et intérêts et alors que l’appréciation d’une faute et d’un dommage relève du juge du fond.
M. [U] [K] est en conséquence débouté de l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Les défendeurs font valoir que M. [K] commet des actes de dénigrement et de déstabilisation de la Fédération des Confréries des Régions de France, en entretenant la confusion auprès du public sur la participation de cette dernière aux évènements organisés par l’association Cocorico dont il est le président, s’agissant d’une association régionale des confréries d’Ile de France, en utilisant la liste de contacts de la Fédération des Confréries des Régions de France, en effectuant des actes d’intimidation auprès des codéfendeurs et en communiquant sur la procédure en cours.
Les défendeurs fondent leur demande d’injonction sous astreinte à cesser ces agissements par l’existence d’un différent nécessitant l’intervention du juge des référés de ce chef par application de l’article 834 du code de procédure civile.
Il résulte de l’examen des pièces produites à l’appui de cette demande reconventionnelle que l’urgence, condition nécessaire pour l’application de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas établie en la matière et que le différent entre les parties et le comportement de M. [K] ne justifie pas une injonction sous astreinte.
Les défendeurs sont en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle.
L’appréciation de l’existence d’un comportement fautif de M. [K] d’un préjudice d’image et de désorganisation allégué relève de l’appréciation du juge du fond et il n’y a dès lors pas lieu à accorder une provision de ce chef aux défendeurs en présence d’une contestation sérieuse.
Les défendeurs sont en conséquence déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Il est en conséquence condamné à payer aux défendeurs ensemble, la somme totale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il succombe dans ses demandes et que les défendeurs assignés ont du engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense.
M. [K], partie perdante, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Ecartons des débats les pièces 8 à 16 produites par M. [U] [K] ;
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons la Fédération des Confréries des Régions de France, M. [T] [N], M. [S] [G], M. [H] [X], M. [O] [W], M. [P] [C] [E] , M. [L] [A] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons M. [U] [K] à payer à la Fédération des Confréries des Régions de France, M. [T] [N], M. [S] [G], M. [H] [X], M. [O] [W], M. [P] [C] [E], M. [L] [A], ensemble, la somme totale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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