Tribunal Judiciaire de Dijon, Référé, 18 juin 2025, n° 25/00075
TJ Dijon 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler une assemblée générale, cette compétence étant réservée au juge du fond.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés ne peut pas annuler des délibérations, cette compétence étant réservée au juge du fond.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de dommages et intérêts

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de référé, car elle nécessite une appréciation des faits et des fautes, relevant du juge du fond.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une injonction

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas établie et que le comportement allégué de M. [K] ne justifiait pas une injonction sous astreinte.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice

    La cour a jugé que la demande de provision ne pouvait être accordée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur le comportement de M. [K].

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00075
Numéro(s) : 25/00075
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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