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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 mars 2026, n° 23/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026
N° RG 23/05301 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YRHG
N° Minute :
AFFAIRE
[A]
[L]
C/
Société FRENCH COLLECTION,
Monsieur [C]
[R] pris en sa qualité de mandataire et de gérant de la SARL FRENCH COLLECTION,
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
DEFENDEURS
Société FRENCH COLLECTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [R]
pris en sa qualité de mandataire et de gérant de la SARL FRENCH COLLECTION,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Axielle DREVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1423
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 août 2021, M. [A] [L] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée French Collection une voiture Triumph Spitfire rouge, année 1972, pour la somme de 14 990 euros.
Ayant pris possession du véhicule le 4 août 2021 au garage de la société situé à [Localité 4] (92), il est reparti vers la Bretagne et est tombé en panne au niveau de [Localité 5] (35). Le véhicule a été remorqué jusqu’à son domicile puis mis en garage le 23 août 2023.
Selon protocole d’accord transactionnel, signé par les parties les 19 mai et 7 juin 2022, M. [A] [L] et la société French Collection, représenté par M. [C] [R], ont convenu d’annuler la vente avec les mesures suivantes :
A la charge de la société French Collection : le remboursement de la somme de 15 477,23 euros au profit de M. [L], la prise de livraison du véhicule au garage MGS, AD Carrosserie, situé [Adresse 3], le remboursement de la facture de démontage et la prise en charge de 50% des frais de gardiennage soit 1016,17 euros, le remboursement de la facture de dépannage soit 267,96 euros, et le paiement de 8 mois de frais d’assurance pour un total de 213,44 euros ; A la charge de M. [L], la restitution du véhicule et la prise en charge de 50% des frais de gardiennage.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2022, M. [C] [R], liquidateur actionnaire et propriétaire de 500 des 1000 parts de la société French Collection, et M. [I] [F], propriétaire des 500 autres parts de celle-ci, ont convenu : d’approuver les comptes de la société, présentant un solde négatif de 58 820 euros, de décharger le liquidateur de son mandat, et enfin de constater la clôture des opérations de liquidation.
Les termes du protocole d’accord ci-dessus évoqué n’ont pas été honorés.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre, sur requête de M. [L], a désigné M. [R] mandataire ad hoc de la société French Collection, afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure.
Par acte judiciaire du 16 juin 2023, M. [L] a fait assigner M. [R], pris en sa qualité de mandataire de la société French Collection, devant ce tribunal, au visa des articles 1130 à 1133, 1178 et 1240 du code civil, ainsi que L.223-22 et L.651-2 du code de commerce, aux fins d’annulation du contrat de vente du véhicule, avec remboursement du coût d’acquisition et des frais accessoires, récupération du véhicule à ses frais et sous astreinte, paiement de l’assurance jusqu’à récupération effective de la voiture, et indemnisation pour tromperie et résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [L] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Triumph Spitfire conclu le 3 août 2021 ;
— constater que M. [R], gérant et liquidateur de la société French Collection, a commis des fautes de gestion et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée ;
— condamner solidairement la société French Collection et M. [R], en sa qualité de gérant et liquidateur, à lui rembourser les sommes suivantes en raison des manquements à leurs obligations:
• 15 477,23 euros au titre de l’annulation de la vente du 3 août 2021, de la garantie 12 mois et des frais d’immatriculation,
• 267,96 euros au titre du remboursement de la facture de dépannage du 4 août 2021,
• 432,84 euros au titre des frais d’assurance du 4 août 2021 au 4 novembre 2022,
• 1 477,33 euros au titre des frais de démontage pour l’expertise, de dépannage, de recherche de panne et de gardiennage jusqu’au 22 juin 2022 ;
— à titre principal, condamner la société French Collection à récupérer le véhicule au garage MGS, AD Carrosserie, situé [Adresse 3] dans le délai d’un mois à compter du jugement à venir, et dire qu’à défaut de récupération du véhicule dans ce délai, la société French Collection sera réputée avoir abandonné ledit véhicule ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société French Collection et M. [R], gérant et liquidateur de ladite société, à récupérer le véhicule litigieux au garage MGS, AD Carrosserie, situé [Adresse 3] à ses frais et sous son unique responsabilité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
— condamner solidairement la société French Collection et M. [R], en sa qualité de gérant et liquidateur, à payer l’intégralité des frais de gardiennage à partir du 23 juin 2022 (date à compter de laquelle il n’a pas encore été facturé) et jusqu’à la récupération effective du véhicule ;
— condamner solidairement la société French Collection et M. [R], en sa qualité de gérant et liquidateur, à payer les frais d’assurance du véhicule à partir du 6 novembre 2022 à hauteur de 26,68 euros par jour et jusqu’à la récupération effective du véhicule ;
— condamner solidairement la société French Collection et M. [R], en sa qualité de gérant et liquidateur, à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt pour tromperie et résistance abusive ;
— condamner solidairement la société French Collection et M. [R], en sa qualité de gérant et liquidateur, à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du mois d’août 2021 et jusqu’à la récupération du véhicule au titre des préjudices de jouissance et d’agrément, soit la somme de 4200 euros arrêtée à avril 2023 (200 euros x 21 mois), à parfaire ;
— voir encore condamner solidairement la société French Collection et M. [R], en sa qualité de gérant et liquidateur, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement la société French Collection et M. [R], en sa qualité de gérant et liquidateur, aux dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée par son adversaire, le demandeur fait valoir que la compétence du tribunal de commerce prévue à l’article L.721-3 du code de commerce n’est pas exclusive, en particulier lorsque l’action est mixte, la Cour de cassation ayant rappelé que la compétence des juridictions consulaires en matière d’action en responsabilité contre le gérant d’une société commerciale n’exclut pas celle des juridictions civiles dès lors que le demandeur n’est pas commerçant (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n°19-19.463).
Le demandeur soutient ensuite, au visa des articles L.223-22 et L.651-2 du code de commerce, que la chronologie des faits montre clairement que la société a été dissoute en toute connaissance de cause par son gérant et liquidateur, juste au moment où le litige est intervenu, la société ayant été représentée lors de l’expertise du 8 avril 2022, puis dissoute juste après, le 31 juillet de la même année, son gérant ayant même signé un protocole d’accord et se gardant de répondre depuis lors aux relances de sa protection juridique puis de son conseil. Le demandeur ajoute que la société a finalement été radiée le 14 novembre 2022, et que le défendeur admet que la décision de la liquider amiablement a été prise alors qu’elle était endettée, ce qui constitue une faute, une telle opération demeurant conditionnée aux désintéressements de l’ensemble des créanciers.
Il conclut enfin, au visa des articles 1131, 1132, 1133 et 1641 du code civil, à la nullité du contrat pour erreur, en ce qu’une expertise contradictoire a eu lieu le 8 avril 2022 en présence des 2 parties, non-contestée, qui a même permis d’aboutir à la signature d’un protocole d’accord transactionnel, devenu caduc in fine vu les agissements de M. [R], et aux termes de laquelle il est établi que les dysfonctionnements du véhicule litigieux sont dus à « une avarie moteur importante qui affecte le fonctionnement du véhicule », et qu’ « une anomalie de carburant ou de mise au point moteur est vraisemblablement à l’origine de la panne », alors que la vente est intervenue pour une voiture décrite comme étant en bon état, ce qui constitue un vice caché.
Il conclut en indiquant qu’il a subi un préjudice de tromperie et s’est également heurté à une résistance abusive de la part de la société French Collection ainsi que de son gérant, sollicitant ainsi leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 5000 euros, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et d’agrément comme ci-dessus explicité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [R], pris en ses qualités de mandataire et de gérant de la société French Collection, demande au tribunal de :
in limine litis,
— se déclarer incompétent pour examiner le présent litige au profit du tribunal de commerce de Nanterre qui seul pourra en apprécier le fond ;
— si, par extraordinaire, le tribunal rejetait l’exception d’incompétence et entendait statuer sur le fond,
sur sa responsabilité ès qualité de gérant et/ou de liquidateur
— dire et juger qu’il n’a pas commis de faute de gestion qui engagerait sa responsabilité ni sur le fondement des articles L.223-22 et L.651-2 du code de commerce ni sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la société French Collection et de lui-même es qualité de gérant et/ou de liquidateur ;
sur sa responsabilité ès qualité de mandataire de la société French Collection
— dire et juger que M. [L] est mal fondé en sa demande de nullité au visa des articles 1130 et suivants du code civil ;
— en tout état de cause, dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché ;
— par conséquent, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur soutient, in limine litis, et sur le fondement de l’article L.72-3 du code de commerce, que la juridiction commerciale est compétente pour connaître d’une action en responsabilité intentée contre le liquidateur amiable d’une société qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de celle-ci, et que M. [L] a justement engagé la présente instance contre lui, agissant en ses qualités de mandataire de la société French Collection et également de gérant de celle-ci, alors que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent pour statuer sur ce point.
Subsidiairement, sur les fautes de gestion reprochées au visa des articles L.223-22 et L.651-2 du code de commerce, il fait valoir que la décision de liquider n’est pas un acte de gestion du dirigeant mais une décision qui a été prise par la collectivité des associés, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2022, et dans l’intérêt des créanciers en raison d’une perte de 58 820 euros constatée dans les comptes arrêtés à cette même date, et non pour échapper à l’exécution du protocole d’accord transactionnel. Il soutient que sa responsabilité, en qualité de liquidateur, ne saurait être engagée, car il n’a pas commis de faute à ce titre, la créance de M. [L] étant incertaine, la transaction n’étant pas exécutoire puisque seule une juridiction peut lui donner force exécutoire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, ou même à l’inverse l’annuler.
Sur la demande de nullité de la vente, il fait valoir que la jurisprudence réaffirme que les défauts rendant la chose impropre à son usage normal sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, ce dont il résulte un principe d’interdiction de cumul des actions. Le défendeur poursuit en indiquant que les défauts affectant le moteur constituant des vices cachés, la garantie de ceux-ci constitue l’unique fondement possible pour l’action de l’acheteur, le tribunal devant par conséquent dire que M. [L] est mal fondé en sa demande de nullité fondée sur les articles 1130 et suivants du code civil. En tout état de cause, il soutient que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, en ce qu’il a été noté en expertise que « l’examen du véhicule met en évidence une avarie moteur importante qui affecte le fonctionnement du véhicule », qu'« une anomalie de carburant ou de mise au point moteur est vraisemblablement à l’origine de la panne », et que le demandeur est tombé en panne après avoir remis de l’essence. Il en conclut que l’existence d’un vice n’est démontrée par aucune expertise, le rapport du cabinet ATEA du 26 janvier 2022 ne concluant pas sur l’origine de la panne, l’analyse de carburant par le laboratoire privé Référence Expertise Bretagne n’étant ni contradictoire ni probante, le véhicule étant resté au domicile de M. [L] du 4 au 23 aout 2023, période pendant laquelle il a pu vider le réservoir de son véhicule, et l’expertise qui a eu lieu le 8 avril 2021 ne concluant rien sur l’origine de la panne. Le défendeur ajoute qu’il est mentionné sur le bon de commande que le véhicule de collection est vendu en l’état, avec de longs trajets à éviter et une vitesse maximale de 100 km/h maximum, et que le demandeur a justement refusé la solution de remorquage, préférant rouler avec la voiture de la région parisienne jusqu’à la Bretagne, ce qui était contre-indiqué.
Il conclut enfin en indiquant : tout d’abord, que la signature du protocole d’accord signé n’indique pas qu’il y a pour autant reconnaissance d’une responsabilité ou d’un vice caché ; ensuite, qu’en tout état de cause l’existence de vices cachés ne permet pas de présumer la connaissance qu’en avait le vendeur au moment de la vente ; et enfin, qu’il n’y a jamais eu tromperie ou résistance abusive, un contrôle technique du véhicule a été effectué le 3 août 2021 par la société Autovision, avec un résultat favorable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, celle-ci n’étant recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette préparation. Il résulte de la lettre de l’article L.237-2 du code de commerce et de la jurisprudence qui l’applique que la personnalité morale de la société ne subsiste que pour les besoins de la liquidation, c’est-à-dire pour les opérations nécessaires ou utiles à la liquidation (Com., 15 janvier 1994, Bull. Joly Sociétés 1995). La société dissoute peut valablement agir en justice pour les besoins de la liquidation (Com., 20 février 2001, n° 98-16.842).
En l’espèce, les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Par ailleurs, à la suite de l’assignation délivrée par M. [L] à l’encontre de M. [R], pris en sa qualité de mandataire de la société French Collection, il a été répondu par des conclusions régularisées par M. [R] en ses qualités de mandataire et de gérant de la société French Collection. Il convient de considérer que la société French Collection est intervenue volontairement à l’instance, la recevabilité de cette intervention n’étant pas contestée.
1 – Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée en défense
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, et, par conséquent, sur les exceptions d’incompétence. Il s’agit là d’une compétence exclusive. Il incombe au juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, de se prononcer sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige (1ère Civ., 1er mars 2017, n° 15-27.857).
Selon l’article 802, alinéa 4, du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. Il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure et fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
L’article 77 du même code dispose enfin qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Le fait qu’un gérant de société ne soit pas personnellement commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société dont il est le mandataire légal (Com., 7 avril 1967, n°64-14.121 & 27 oct. 2009, n°08-20.384). La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Com., 14 novembre 2018, n°16-26.115).
Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale, dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, en application de l’article L.721-3 du code de commerce, néanmoins lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (Com., 18 novembre 2020, n°19-19.463).
En l’espèce, il convient de noter la cause de l’exception d’incompétence dont M. [R], défendeur et mandataire de la société French Collection, entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance est survenue antérieurement à l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 28 mai 2024. Le juge de la mise en état était donc exclusivement compétent pour en connaître, et ce à peine d’irrecevabilité que le tribunal se doit de relever d’office.
Il ne pourra qu’être constaté que M. [L], non-commerçant, disposait bien d’une option de compétence pour agir à l’encontre de M. [R], en sa qualité de mandataire de la société French Collection, afin de solliciter l’annulation de la vente, l’indemnisation de ses préjudices, et la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes correspondantes, au titre des fautes de gestion qu’il lui impute, et ce quand bien celles-ci se rattachent à la gestion de la société. Ainsi, outre le fait que le tribunal ne peut s’en saisir d’office, en application de l’article 77 précité du code de procédure civile, celle-ci n’aurait, en tout état de cause et vu ce qui précède, pas prospéré.
Dans ces conditions, il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité, au visa de l’article 789 précité du code de procédure civile, de l’exception d’incompétence soulevée par M. [R], en sa qualité de mandataire de la société French Collection, contre M. [L].
2 – Sur l’action en responsabilité intentée au titre des vices cachés
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce. Le liquidateur, comme le gérant, agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale.
Aux termes des articles 1132 et 1133 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, qui sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (not. 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
Enfin, selon l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, selon acte sous seing privé en date du 3 août 2021, M. [L] a acquis auprès de la société French Collection une voiture Triumph Spitfire rouge, année 1972, pour la somme de 14 990 euros. Ayant pris possession du véhicule le 4 août 2021 au garage de la société situé à [Localité 4] (92), il est reparti vers la Bretagne et est tombé en panne au niveau de [Localité 5] (35). Le véhicule a été remorqué jusqu’à son domicile puis mis en garage le 23 août 2023.
Sur ce, il ressort de la lecture de l’annonce afférente au véhicule ce qui suit : « Le moteur, parfaitement réglé, délivre toute sa puissance et démarre aisément à chaud comme à froid. Le faisceau électrique, l’ensemble des durites, la dynamo, le système d’allumage, et les systèmes de frein et d’embrayage ont été vérifiés. Et dans le cadre de la révision, chaque élément a été contrôlé et remis à neuf si nécessaire. L’ensemble des consommables ont été vérifiés et ajustés afin que vous n’ayez aucun frais à prévoir. La mécanique a été entièrement contrôlée et révisée elle aussi. L’ensemble fonctionne parfaitement, le moteur est vif, la boîte de vitesse est souple, le freinage est aligné et tous les accessoires sont fonctionnels, rendant cette magnifique Triumph Spitfire fiable et pleine d’énergie. » Il ne pourra qu’être constaté que le demandeur est cependant tombé en panne le lendemain de la vente, alors qu’il rentrait avec de la région parisienne en Bretagne.
A ces premiers éléments s’ajoutent également les conclusions du rapport d’expertise de M. [H] [K], et plus particulièrement les données suivantes : « Le véhicule de M. [A] [L] présente un dysfonctionnement moteur important. Le piston du cylindre n°1 est percé et impose une réfection importante. […] Nos constatations techniques nous amènent à préciser que la panne est survenue postérieurement à la vente mais qu’elle a certainement pris naissance antérieurement à l’achat et la souscription du contrat. […] Une anomalie d’allumage ou de carburation est semble-t-il à l’origine de la panne. Nous avons constaté la présence d’un carburant très clair qui ne s’apparente pas à l’essence recommandée. […] En conclusion, l’examen du véhicule met en évidence une avarie moteur importante qui affecte le fonctionnement du véhicule. Une anomalie de carburant ou de mise au point moteur est vraisemblablement à l’origine de la panne. »
Ces conclusions sont corroborées, d’une part, par la photographie du véhicule qui confirme le percement du cylindre n°1 et, d’autre part, par le rapport d’analyse carburant, selon lequel il a été relevé la « présence de nombreux oxydes sur la membrane de filtration, pouvant dégrader le circuit d’injection », et que « la teneur en oxygène est juste limite ».
Enfin, selon protocole d’accord transactionnel, signé par les parties les 19 mai et 7 juin 2022, M. [A] [L] et la société French Collection, représenté par M. [C] [R], se sont mis d’accord pour annuler la vente, avec remboursement de la somme de 15 477,23 euros, ceux-ci convenant des éléments factuels suivants : lors du trajet retour, dès le lendemain de la vente, l’apparition de rouille et d’une petite fuite ; la survenance d’une panne un peu plus loin sur le trajet, et la nécessité d’un remorquage ; la confirmation du piston percé, et la conclusion selon laquelle le moteur est « hors d’usage ».
Ce défaut du moteur, qui a abouti à le rendre hors d’usage, constitue bien un défaut caché de la voiture vendue et qui la rend impropre à l’usage auquel elle était naturellement destinée, à savoir rouler et se déplacer, et dont l’acquéreur, en l’occurrence M. [L], ne pouvait nullement se rendre compte au moment de l’acquisition. En outre, la société French Collection, laquelle avait pour activité l’achat, la vente et la réparation d’automobiles récentes ou anciennes, selon l’extrait Kbis versé aux débats, avait bien la qualité de vendeuse professionnelle, et était donc bien présumée connaître ce défaut ainsi caché. Ces données permettent de caractériser la survenance d’une erreur, commise de bonne foi par l’acquéreur, M. [L], sur les qualités essentielles de la voiture, alors que ces qualités avaient été tacitement convenues entre les parties vu ce qui précède.
Il résulte de l’analyse des écritures transmises en demande que celles-ci ont bien été prises sur le fondement, notamment, de l’erreur au visa des articles 1132 et suivants du code civil, son action étant donc pleinement fondée en droit. Le défendeur, de son côté et en tout état de cause, échoue à démontrer, au vu de la jurisprudence qu’il cite, une impossibilité pour le demandeur d’agir au visa des différents articles qu’il invoque et ci-dessus rappelés dans l’exposé du litige.
Enfin, il ne pourra qu’être constaté que postérieurement à la conclusion, les 19 mai et 7 juin 2022, du protocole d’accord transactionnel ci-dessus évoqué, signé, en ce qui concerne la société French Collection, par M. [R], selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2022, M. [R], liquidateur actionnaire et propriétaire de 500 des 1000 parts de la société French Collection, et M. [F], propriétaire des 500 autres parts de celle-ci, ont convenu, sur proposition du premier, d’approuver les comptes de la société, présentant alors un solde négatif de 58 820 euros, de décharger le liquidateur de son mandat, et enfin de constater la clôture des opérations de liquidation.
En concluant, au nom de la société French Collection, un protocole d’accord transactionnel, fin juin 2022, avec M. [L], dont il savait pourtant qu’il ne pourrait pas être honoré par celle-ci vu le solde négatif qui avait déjà été accumulé, et en proposant ensuite à l’autre associé de la société la clôture des opérations de liquidation, qui étaient manifestement déjà en cours depuis de nombreux mois, M. [R] a bien commis plusieurs fautes de gestion, lesquelles sont directement et entièrement à l’origine des préjudices subis par son adversaire.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
de prononcer la nullité de la vente du véhicule, pour erreur, au visa des dispositions des articles 1132 et suivants du code civil ; et de condamner la société French Collection et M. [R], agissant en qualité de mandataire de la société French Collection, à payer à M. [L] la somme de 15 477,23 euros en remboursement du prix de vente, ainsi qu’au titre de la garantie 12 mois et des frais d’immatriculation.
La nullité de la vente ainsi prononcée ayant pour effet l’anéantissement rétroactif de celle-ci, M. [L] n’est plus propriétaire du véhicule et demeure même considéré comme ne l’ayant jamais été d’une quelconque manière.
Ainsi, s’il convient de l’indemniser au titre des frais qu’il a effectivement exposés au titre du dépannage du véhicule, de l’assurance, du démontage, de la recherche de panne et du gardiennage, comme ci-après analysé et selon les pièces produites, rien ne justifie de faire droit à ses demandes tendant à condamner la société French Collection et/ou M. [R], agissant en sa qualité de mandataire et liquidateur de la société French Collection, à récupérer le véhicule litigieux au garage sous astreinte et/ou à payer les frais de gardiennage à compter du 23 juin 2022 et pour l’avenir, le garage MGS, AD Carrosserie, situé [Adresse 3] étant libre de se retourner contre eux s’il l’estime nécessaire, ni même à payer les frais
d’assurance à compter du 6 novembre 2022 et pour l’avenir, cette question et les conséquences que cela est susceptible d’impliquer intéressant de la même manière la société French Collection et M. [R], agissant en sa qualité de mandataire de la société French Collection, exclusivement.
Les demandes ainsi formulées ne pourront donc qu’être rejetées.
*** *** ***
À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien de la demande de condamnation solidaire formulée, conformément à l’article 1310 du code civil, la condamnation ci-dessus prononcée le sera in solidum.
3 – Sur l’évaluation des préjudices subis par le demandeur
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ 2e, 9 novembre 1976, n°75-11.737).
En l’espèce, M. [L] justifie, tout d’abord, aux termes de la facture du 5 août 2021, mentionnée comme ayant été payée, avoir exposé la somme de 267,96 euros au titre du dépannage après la panne survenue le 4 août 2021, et ensuite, selon la facture du 12 juin 2022, comprenant la même mention « payée », avoir versé la somme de 1477,33 euros au titre des frais de démontage du véhicule pour l’expertise, ainsi que pour le dépannage, la recherche de panne et le gardiennage jusqu’au 22 juin 2022.
M. [L] justifie enfin, par la production de son contrat d’assurance automobile et de son appel de cotisation en date du 5 août 2022, avoir exposé la somme de 432,84 euros, pour les frais d’assurance du véhicule du 4 août 2021 au 4 novembre 2022. Il résulte également de l’analyse du dossier que M. [L] a subi, au vu des tracasseries administratives ainsi générées, un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Le surplus des demandes, s’agissant des préjudices d’agrément et de jouissance, ne pourra qu’être rejeté, faute de toute pièce produite au soutien et dans la mesure où, plus généralement, M. [L] échoue à démontrer qu’il a subi de tels préjudices imputables à la vente litigieuse et à son annulation ainsi prononcée par le présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [L] les sommes de :
2178,13 euros [267,96 + 1477,33 + 432,84] au titre de son préjudice matériel ;et 2000 euros en indemnisation de son préjudice moral consécutif au faits.
*** *** ***
À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien de la demande de condamnation solidaire formulée, conformément à l’article 1310 du code civil, la société à responsabilité limitée French Collection et M. [R], agissant en qualité de mandataire de cette société, seront condamnés in solidum à verser ces sommes à M. [L].
4 – Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas du refus opposé par les défendeurs une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors qu’ils ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. En toute hypothèse, son adversaire ne démontre pas que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice n’étant pas déjà indemnisé aux termes des indemnités allouées ci-dessus et ci-dessous.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par M. [L] ne pourra qu’être rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société French Collection et M. [R], agissant en sa qualité de mandataire de la société French Collection, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le surplus de la demande formulée par M. [L], à ce titre, ne pourra qu’être rejeté, les éléments compris dans les dépens demeurant listés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, la société French Collection et M. [R], agissant en sa qualité de mandataire de la société French Collection, devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par M. [L] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société à responsabilité limitée French Collection ;
Prononce d’office l’irrecevabilité, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [R], en sa qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée French Collection, contre M. [A] [L] ;
Prononce la nullité de la vente conclue le 3 août 2021, entre M. [A] [L] et la société à responsabilité limitée French Collection, du véhicule Triumph Spitfire rouge, année 1972, pour erreur, au visa des articles 1132 et suivants du code civil ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée French Collection et M. [C] [R], agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée French Collection, à payer à M. [A] [L] la somme de 15 477,23 euros en remboursement du prix de vente, ainsi qu’au titre de la garantie 12 mois et des frais d’immatriculation ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée French Collection et M. [C] [R], agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée French Collection, à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
— préjudice matériel : 2178,13 euros,
— préjudice moral : 2000 euros ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée French Collection et M. [C] [R], agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée French Collection, aux dépens ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée French Collection et M. [C] [R], agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée French Collection, à verser à M. [A] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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