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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00093 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PABN
Code NAC : 82C
S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE
C/
S.A.R.L. [Q] T.P.
S.A.R.L. REPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[P] [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Cécile TAILLEPIEDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D091
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [Q] T.P., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. REPM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 14 Janvier 2026, la S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE a fait assigner la S.A.R.L. [Q] T.P. et la S.A.R.L. REPM à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 3 décembre 2025 (RG n° 25/01025) ayant désigné Monsieur [M] [A] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE a réitéré les termes de son assignation.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.R.L. [P] KONINCK T.P. n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. REPM n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 décembre 2025 (RG n° 25/01025) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [M] [A] , expert, en date du 12 janvier 2026;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE
qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. [Q] T.P. et la S.A.R.L. REPM à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 3 décembre 2025 (RG n° 25/01025) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. [Q] T.P. et la S.A.R.L. REPM les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2025 (RG n° 25/01025) ayant désigné Monsieur [M] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE communiquera sans délai à la S.A.R.L. [Q] T.P. et la S.A.R.L. REPM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. [Q] T.P. et la S.A.R.L. REPM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. [Q] T.P. et la S.A.R.L. REPM sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [I] BATIMENT ILE [P] FRANCE ;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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