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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HR7E
NAC : 52A Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 17 Février 1944, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l''EURE postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le 24 Mars 1998 demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AG RENOVATION
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 922 305 693
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° 24/00448 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HR7E jugement du 28 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023, Monsieur [K] [W] a donné à bail commercial, aux termes d’un bail dérogatoire, à Monsieur [E] [V] et à la SARL SARL AG RENOVATION, divers locaux à usage d’entrepôt et un terrain dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 29 février 2024, pour un loyer de 690 euros par mois.
Le 3 juillet 2023, Monsieur [K] [W] a adressé une lettre de mise en demeure à ses preneurs à bail, estimant que Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION n’avaient pas procédé au paiement du loyer du mois de juin 2023.
Par acte d’huissier du 1er août 2023, Monsieur [K] [D] a fait signifier à Monsieur [E] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale, portant sur la somme de 1502,02 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Monsieur [K] [W] a fait assigner Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION par acte d’huissier en date du 5 février 2024, devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et d’ordonner l’expulsion des preneurs des lieux loués.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 5 février 2024 signifiée à étude, Monsieur [K] [W] demande au tribunal de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dire que Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er septembre 2023 ;Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2 070 euros en principal à la date du 1er septembre 2023 au titre des loyers dus, à la somme de 207 euros au titre de la clause pénale insérée au bail et à une indemnité d’occupation mensuelle égale à une somme de 759 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à payer à Monsieur [K] [W] l’ensemble des frais d’huissier engagés de 122,02 euros pour le commandement de payer en date du 1er août 2023 au titre des dépens ;A titre subsidiaire, résilier judiciairement le bail conclu au bénéfice de Monsieur [E] [V] et de la SARL AG RENOVATION ;
RG N° 24/00448 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HR7E jugement du 28 janvier 2025
Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à payer à Monsieur [K] [W] les loyers impayés au jour où la juridiction statuera en application d’un loyer de 690 euros par mois depuis le mois de juin 2023, outre 122,02 euros de frais afférents au commandement au titre des dépens, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, étant précisé qu’à compter du 1er mars 2024, le bail initial sera en tout état de cause arrivé à échéance, de sorte qu’à compter de cette date, il s’agira non plus de loyers mais d’indemnités d’occupation ;Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité égale à 10% des loyers dus au jour du jugement à intervenir ;Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale à une somme de 759 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu’à la date de libération effective des lieux ;En tout état de cause, ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [E] [V] et de la société AG RENOVATION, occupante de locaux loués et de tout occupant de leur chef, des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] constitués d’un entrepôt disposant d’une pièce-bureau, un coin cuisine, une douche, un coin toilette (cuvette + chasse d’eau), le tout représentant 200 m2, d’un terrain planté clos par murs et grille à deux battants pour une surface de 625 m2 et comprenant les travaux payés à la société AG RENOVATION selon facture FAC 2023-0027 en date du 19 avril 2023 ;Se prononcer sur le sort des meubles meublant le local conformément au code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1470 euros en réparation des préjudices générés par la coupe des arbres sans autorisation et leur remplacement ;Assortir la condamnation des intérêts légaux, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement et à défaut in solidum [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement et à défaut in solidum [E] [V] et la SARL AG RENOVATION aux dépens.Au visa des articles 1193, 1212, 1231-1, 1240, 1728 et 1732 du code civil, Monsieur [K] [W] fait valoir que le tribunal devra constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 1er septembre 2023, par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail dans la mesure où les preneurs n’ont jamais réglé aucun loyer, sauf par compensation. Le commandement de payer délivré est ainsi demeuré infructueux un mois après sa délivrance. A titre subsidiaire, Monsieur [K] [W] sollicite que la résiliation du bail soit prononcée judiciairement dans la mesure où les défendeurs ont manqué de façon grave et réitérée à leur obligation principale née du bail consistant à payer les loyers à échéance. Il souligne que Monsieur [E] [V] s’est abstenu de répondre aux différentes correspondances adressées, ce qui démontre sa mauvaise foi. Sur la condamnation du preneur à indemniser le bailleur des coupes d’arbres non autorisées, Monsieur [K] [W] fait valoir que Monsieur [E] [V] s’est permis de couper deux arbres situés sur le terrain loué, sans son autorisation, tout en conservant le bois coupé. Il estime, selon le devis produit, que la remise en état des lieux s’élève à la somme de 1470 euros, et doit consister à rogner les souches des arbres coupés et à replanter des arbres d’une taille identique.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION n’ont pas constitué avocat.
L’acte a été signifié par remise à étude le 5 février 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Monsieur [K] [W] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à expulser les preneurs des locaux loués
Il ressort de l’article 1728 du code civil que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il résulte de l’article 1224 du code civil que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le bail conclu par les parties comporte une clause résolutoire qui stipule que : « il est expressément convenu qu’en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du contrat (non-paiement du loyer, des charges, défaut d’entretien des locaux, défaut d’assurance etc), la location sera résiliée de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation délivrée par son huissier et resté sans effet. Le commandement ou la sommation rappelleront la présente clause dont l’effet pourra être constaté, si bon semble au bailleur, par une simple ordonnance de référé autorisant l’expulsion nonobstant appel ».
Par acte d’huissier du 1er août 2023, Monsieur [K] [W] a fait signifier à Monsieur [E] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale, portant sur la somme de 1502,02 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et précise que la société preneuse dispose d’un délai d’un mois pour régler les causes du commandement.
Il résulte du contrat de bail commercial produit au débat que le contrat a pris effet au 1er mars 2023 et que le montant mensuel du loyer s’élève à la somme de 690 euros.
Les quittances de loyer produites par Monsieur [K] [W] permettent d’établir, comme le soutient ce dernier, que Monsieur [E] [V] a réglé le montant du loyer des mois de mars 2023 et mai 2023. Il a été contractuellement prévu par les parties que le loyer du mois d’avril 2023 ne serait pas réglé par le preneur, en compensation d’aménagement et de travaux d’amélioration de l’entrepôt réalisés par ce dernier, comme il résulte de la clause particulière insérée au contrat de bail.
Toutefois, Monsieur [K] [W] a envoyé un premier courrier électronique le 22 juin 2023 à Monsieur [E] [V] le sommant de payer le loyer du mois de juin 2023 puis un courrier de mise en demeure de payer le loyer du mois de juin 2023 restant impayé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 juin 2023. Le 5 octobre 2023, après la délivrance du commandement de payer du 1er août 2023 visant la clause résolutoire, Monsieur [K] [W] a adressé au preneur une nouvelle lettre de mise en demeure faisant état de ce que les loyers dus depuis le 1er juin 2023 demeuraient impayés.
Selon Monsieur [K] [W], tous ses courriers, messages et appels téléphoniques sont restés sans réponse de Monsieur [E] [V]. Ce dernier n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure pour contester le fait qu’un mois après la délivrance du commandement de payer, les loyers dus à compter du 1er juin 2023 demeuraient impayés, comme l’affirme le demandeur.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’un mois après la délivrance du commandement de payer les loyers non réglés, à savoir les loyers de juin 2023 et juillet 2023, Monsieur [E] [V] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer.
Par conséquent, les conditions de la clause résolutoire insérée au bail commercial sont réunies à la date du 1er septembre 2023, du fait des loyers impayés, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens subsidiaires soulevés par Monsieur [K] [W] au soutien de sa demande.
Il s’en suit que Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre du local à compter du 1er septembre 2023, de sorte qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] et d’en avoir restitué les clés, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, leur expulsion sera ordonnée des locaux donnés à bail situés au [Adresse 4] à [Localité 7], constitués d’un entrepôt disposant d’une pièce-bureau, un coin cuisine, une douche, un coin toilette (cuvette + chasse d’eau), le tout représentant 200 m2, d’un terrain planté clos par murs et grille à deux battants pour une surface de 625 m2, selon les modalités précisées au dispositif, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles meublants sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers impayés, l’application de la clause pénale et l’indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1728 du code civil que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En application de l’article 1240 du code civil, le bailleur, qui subit un préjudice né de l’occupation du local dont il est propriétaire après la résiliation du bail, est fondé à en demander réparation par le versement d’une indemnité dite d’occupation.
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur les loyers impayés
Monsieur [K] [W] verse au débat le bail commercial du 28 février 2023, les différentes lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [E] [J], le commandement de payer du 1er août 2023, et les quittances de loyer des mois de mars et mai 2023, qui permettent d’établir le montant de sa créance de loyers impayés.
Il résulte des pièces produites que restent impayés, à la date de la résiliation du bail, soit le 1er septembre 2023, les loyers des mois de juin 2023, juillet 2023 et août 2023, pour un montant total de 2070 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 2070 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 1er septembre 2023 puisque les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de signification du commandement de payer valant mise en demeure, pour la somme de 1502,02 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale
Il résulte de la clause intitulée « clause pénale », insérée au contrat de bail : « en cas de non paiement du loyer ou de ses accessoires et dès le premier acte d’huissier, le preneur sera tenu d’une indemnité égale à dix pour cent des sommes dues, sans préjudice des frais de recouvrement et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION n’ont pas réglé le montant du loyer dû après la délivrance du commandement de payer par voie d’huissier du 1er août 2023. Ce dernier n’a apporté aucune réponse aux différentes sommations du bailleur et n’a pas constitué avocat pour contester les demandes de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité égale à dix pour cent des sommes dues (2070 euros), soit la somme de 207 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [K] [W], qui subit un préjudice né de l’occupation du local dont il est propriétaire après la résiliation du bail, est fondé à en demander réparation par le versement d’une indemnité dite d’occupation.
Il résulte du contrat de bail consenti par Monsieur [K] [W] qu’en cas de refus du preneur d’évacuer les lieux après résiliation, sera due par l’occupant jusqu’à expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles.
Dans la mesure où la somme demandée par Monsieur [K] [W] à titre d’indemnité d’occupation, à savoir 759 euros, est conforme aux dispositions contractuelles prévues par les parties, il convient de fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 759 euros HT.
Par conséquent, Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 759 euros par mois HT à Monsieur [K] [W], à compter du 1er septembre 2023, sans indexation ni variation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte des photographies des lieux produites par le demandeur datées de mai 2022, issues du site Google Maps qu’au moins deux grands arbres étaient plantés sur le terrain sur lequel est érigé l’entrepôt loué.
Sur la première page du rapport définitif intitulé « tempête, grêle, neige » réalisé par la société SARETEC [Localité 8] le 29 août 2023, figure une photographie des lieux, sur laquelle il est possible de constater que les arbres qui figuraient sur les photographies issues du site Google Maps datées de mai 2022, ne sont plus visibles et ont dû, par conséquent, être coupés.
Il résulte des lettres de mise en demeure adressées par Monsieur [K] [W] à Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION en date du 5 et 20 octobre 2023, que Monsieur [K] [W] y fait état de ce que le preneur aurait abattu un arbre vieux de plus de 60 sans son autorisation.
Monsieur [E] [J], qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas avoir abattu les arbres plantés sur le terrain comme l’affirme le demandeur et ne démontre pas non plus avoir obtenu l’autorisation de son bailleur d’y procéder.
Dès lors, Monsieur [K] [W] rapporte la preuve de ce qu’au cours le contrat de bail, deux arbres ont été abattu sans son autorisation, ce qui doit être analysé en une dégradation des locaux alors que Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION jouissaient des lieux loués. La dégradation des locaux loués constitue un manquement aux obligations tirées du contrat de bail ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Le devis de remise en état des lieux de la société L’ASTIQUE HAUT, en date du décembre 2023, produit par Monsieur [K] [W], s’élève à un montant de 1470 euros. Il détaille les différents travaux à prévoir : la location d’une rogneuse de souche pour une journée, la main d’œuvre pour le nettoyage de deux souches à l’aide d’une rongeuse de souche et l’évacuation des déchets, l’achat de deux arbres type érable rouge motte biodégradable, la location d’une tarière thermique et le coût de la main d’œuvre pour planter les deux érables rouges.
Par conséquent, Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1470 euros en réparation des dégradations causées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissiers d’un montant de 122,02 euros engagés par Monsieur [K] [W] pour le commandement de payer en date du 1er août 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à verser au demandeur la somme de 3500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu le 28 février 2023 entre Monsieur [K] [W] d’une part et Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION d’autre part, portant sur locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], à la date du 1er septembre 2023, par l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
DECLARE Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION et tout occupant de leur chef, occupants sans droit ni titre du local commercial objet du bail résilié depuis le 1er septembre 2023 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] et d’en avoir restitué les clés, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à l’expulsion Monsieur [E] [V] et de la SARL AG RENOVATION et de tout occupant ou bien présent de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est réglé de plein droit par les articles L433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 2070 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 1er septembre 2023, qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de signification du commandement de payer valant mise en demeure, pour la somme de 1502,02 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 207 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à verser à Monsieur [K] [W] une indemnité mensuelle d’occupation de 759 euros HT, sans indexation ni variation, à compter du 1er septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à payer à Monsieur [W] la somme de 1470 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations causées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’huissiers d’un montant de 122,02 euros engagés par Monsieur [K] [W] pour le commandement de payer en date du 1er août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et la SARL AG RENOVATION à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Louise AUBRON-MATHIEU
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