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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVSN du 07 Août 2025
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVSN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[Y], [A], [J], [V] [F] [M] épouse [C]
[I], [D] [C]
C/
S.A.S. DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES
COMMUNAUTE DE COMMUNE [Localité 9]
[L] [T], [W], [H] [P]
[B] [O], [Z] [S] épouse [P]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL CVS – 22/23A
la SELARL DENIGOT – [Localité 14] – GUIDEC – 103
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL OGD & ASSOCIES – 330
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y], [A], [J], [V] [F] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [I], [D] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. STGS – DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (RCS AVRANGES N° 352 958 730), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L], [T], [W], [H] [P], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Madame [B], [O], [Z] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 31 mai 2023 par Me [U] [N], notaire à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), Mme [I] [C] et Mme [Y] [M] épouse [C] ont fait l’acquisition auprès de M. [L] [P] et Mme [B] [S] épouse [P] d’une maison d’habitation située [Adresse 7]) au prix de 214 000,00 €.
Se plaignant de la présence récurrente de bouchons dans les canalisations et ayant découvert à l’occasion d’investigations complémentaires l’existence de dépôt de gravelle laitance dans le réseau WC1, un problème majeur d’évacuation et d’odeurs au niveau de la douche en raison de la perforation de la canalisation et un problème de contre-pente sur le réseau en assainissement non collectif déclaré pourtant conforme par le Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC), Mme [Y] [M] épouse [C] et Mme [I] [C] ont fait assigner en référé la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 9], M. [L] [P] et Mme [B] [S] épouse [P] selon actes de commissaire de justice du 11 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société intervenue en qualité de prestataire de service pour effectuer les contrôles, la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 9] a fait assigner en référé la S.A.S. STGS – DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES selon acte de commissaire de justice du 19 mai 205 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. (N°RG 25/581)
Les procédures ont été jointes.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 9] formule toutes protestations et réserves en indiquant que deux contrôles ont été effectués l’un avec un avis non conforme et l’autre conforme dont les rapports précisent les items modifiés entre temps sur la base des vérifications opérées par la société STGS.
La S.A.S. STGS – DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES formule toutes protestations et réserves en soulignant qu’elle utilise bien le logiciel interne de la mairie pour assurer le service public d’assainissement non collectif (SPANC) et que les désordres allégués sont des défauts techniques qui ne pouvaient se manifester qu’à l’usage et non ressortir de son contrôle.
Les époux [L] [P] formulent toutes protestations et réserves en précisant qu’ils n’ont jamais réalisé ou fait réaliser aucuns travaux sur la microstation et ont juste fait intervenir un terrassier.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Y] [M] épouse [C] et Mme [I] [C] présentent des copies des documents suivants :
— acte authentique de vente avec annexes du 31 mai 2023,
— devis,
— rapport de la société ALLODEBOUCHAGE du 29 septembre 2023,
— rapport d’investigations de la société AGL ASSAINISSEMENT du 16 avril 2024,
— rapport d’expertise amiable cabinet IXI du 18 novembre 2024,
— comptes-rendus contrôle ANC du SPANC des 20 janvier 2023 et 7 avril 2023,
— courriers PACIFIA,
— photographies,
— devis de la société LA FOURMI VERTE du 17 décembre 2024,
— devis de la société MURPROTEC du 2 janvier 2025.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 9] y ajoute :
— acte d’engagement, CCAP et CCTP,
— comptes-rendus
— acte authentique du 31 mai 2023,
— rapports d’intervention,
— courrier du 22 novembre 2024,
— assignations.
Les époux [L] [P] ajoutent également :
— facture AJCTP du 18/02/2023,
— mail avec le STGS,
— facture AJCTP du 20/03/2023.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [Y] [M] épouse [C] et Mme [I] [C] concernant le bouchage récurrent des canalisations du réseau d’eaux usées sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [E] [G] expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 6],
Portable : [XXXXXXXX01], téléphone : [XXXXXXXX02],
Mél. : [Courriel 10]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [Y] [M] épouse [C] et Mme [I] [C] devront consigner au greffe avant le 7 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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