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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 22 janv. 2026, n° 22/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— Mme [G], [J], [T] [C], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (87),
— M. [X] [B], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 30 août 2021 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 30 septembre 2024 par Maître [A] [P], Notaire à [Localité 1] (87) ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [G] [C] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [K] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de la mère ;
DIT que M. [X] [B] exercera un droit de visite à volonté commune pour l’enfant [K] ;
SUPPRIME à compter du présent jugement la contribution à l’entretien et l’éducation et le partage des frais exceptionnels précédemment mise à la charge de M. [X] [B] pour l’enfant majeur, [H] ;
MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 2023 relatives à la contribution alimentaire concernant l’enfant commun [K] (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation) ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant [K] (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [G] [C] et M. [X] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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